CAA692ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA69 · 2ème chambre - formation à 3 — 27 novembre 2025
- ECLI
- DCA_24LY01900_20251127
- Date
- 27 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 ainsi que des pénalités correspondantes Par un jugement n° 2206248 du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juillet 2024 et le 31 juillet 2025, M. D..., représenté par Me Ceyhan, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D... soutient qu’à défaut d’avoir été informé de la possibilité d’exercer un recours hiérarchique, qui constitue une garantie offerte par la charte du contribuable vérifié, il a été induit en erreur sur la possibilité d’exercer ce droit applicable au contrôle sur pièces depuis la loi n°2018-727 du 10 août 2018. Par un mémoire, enregistré le 26 décembre 2024, le ministre de l’économie et des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen n’est pas fondé. Par ordonnance du 20 août 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 6 octobre 2025. M. D... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2024. Vu : – les autres pièces du dossier ; Vu : – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; – le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Après avoir entendu au cours de l’audience publique : – le rapport de M. Laval, premier conseiller, – et les conclusions de M Chassagne, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. La SARL Bercate, dont M. D... était le gérant et détenait la majorité des parts, a fait l’objet, en 2018, d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2015, 2016 et 2017 à l’issue de laquelle le service a considéré que les minorations de recettes mises en évidence lors du contrôle constituaient des revenus distribués imposables entre les mains de M. D..., en qualité de maître de l'affaire. En conséquence, M. et Mme D... ont été assujettis, au titre des années 2015 et 2016, à des compléments d’impôt sur le revenu résultant de la réintégration dans leurs revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers des revenus distribués, majorés du coefficient de 1,25 prévu au 2° de l'article 158-7 du code général des impôts, imposés sur le fondement de l'article 111 c. du même code. Ces impositions, de même que les contributions sociales corrélativement mises à la charge de M. et Mme D..., ont été assorties des intérêts de retard et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a. de l’article 1729 du code. M. D... relève appel du jugement du 26 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de décharge de ces impositions et pénalités. 2. Aux termes de l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales : « Hormis lorsqu'elle est adressée dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 12, L. 13 et L. 13 G et aux I et II de la section V du présent chapitre, la proposition de rectification peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai. ». 3. D’une part, ainsi que le reconnaît M. D..., les dispositions précitées, qui prévoient la possibilité pour les contribuables ayant fait l’objet d’un contrôle sur pièces de former un recours hiérarchique contre la proposition de rectification qui leur a été notifiée, n’ont ni pour objet, ni pour effet d’imposer à l’administration d’indiquer dans la proposition de rectification la possibilité de former un tel recours hiérarchique. D’autre part, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié n’est pas opposable à l’administration sur le fondement de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales en cas de litige consécutif, comme en l’espèce, à un contrôle sur pièces. 4. Si M. D... invoque la violation du principe d’égalité entre les contribuables, un tel moyen est inopérant. 5. Il résulte de ce qui précède que M. D... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et à la ministre de l’action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, M. Haïli, président-assesseur, M. Laval, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 novembre 2025. Le rapporteur, J-S. Laval Le président, D. Pruvost La greffière, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6927 novembre 2025CETTE DÉCISION
DCA_24LY01900_20251127
TA3819 février 2026
DTA_2206248_20260219Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 27 novembre 2025
Référence
DCA_24LY01900_20251127
Données disponibles
- Texte intégral