CAA696ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA69 · 6ème chambre - formation à 3 — 19 décembre 2024
- ECLI
- DCA_24LY02332_20241219
- Date
- 19 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B, représenté par Me Girard Nkouikani, a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 29 mars 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi, d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou de réexaminer sa situation, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2403694 du 15 juillet 2024 la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions de la préfète du Rhône du 29 mars 2024 et a enjoint à la préfète de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement. Procédure devant la cour : I) Par une requête, enregistrée sous le n° 24LY02332 le 8 août 2024, la préfète du Rhône demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2403694 du 15 juillet 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon ; 2°) de rejeter les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées pour M. B en première instance. Elle soutient que : - la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a retenu à tort que la décision devait être annulée en ce qu'elle était fondée sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé n'ayant produit une copie de son passeport revêtu d'un visa délivré par les autorités espagnoles qu'à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif ; - elle demande, à titre subsidiaire, qu'il soit procédé à une substitution de base légale, dès lors qu'elle aurait pu prendre la même décision en se fondant sur le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, M. B, représenté par Me Girard Nkouikani, conclut : 1°) au rejet de la requête de la préfète du Rhône ; 2°) à l'annulation des décisions contestées en première instance ; 3°) à ce qu'il soit enjoint à la préfète de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention vie privée et familiale ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure de retenue administrative est entachée d'irrégularités ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées, sa situation personnelle n'ayant pas été prise en compte ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - ayant droit à un titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle ne pouvait pas être prise sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire ; - la décision fixant son pays de destination est illégale par voie de conséquence. II) Par une requête enregistrée sous le n° 24LY02333 du 8 août 2024, la préfète du Rhône, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement n° 2403694 du 15 juillet 2024 du tribunal administratif de Lyon. Elle soutient que ce sursis peut être prononcé sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative les moyens invoqués dans sa requête n° 24LY02332 étant sérieux. Vu les autres pièces de ces dossiers. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pourny, président de chambre ; - et les observations de Me Girard Nkouikani représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt. 2. M. A B, ressortissant algérien né le 13 mai 1990, est entré en France le 2 mars 2022 sous couvert d'un visa valable du 20 février au 1er avril 2022 délivré par les autorités espagnoles. Il a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit de circulation ou de séjour en France à la suite d'un contrôle le 29 mars 2024. La préfète du Rhône a pris à son encontre, le même jour, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation d'un pays de destination sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a obtenu l'annulation de cet arrêté par le jugement n° 2403694 du 15 juillet 2024 d'une magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon. Par deux requêtes enregistrées le 8 août 2024, la préfète du Rhône demande à la cour d'annuler ce jugement et d'en prononcer le sursis à exécution. Sur la requête n°24LY02332 : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par la magistrate désignée : 4. Il ressort des pièces du dossier que le 29 mars 2024, M. B a fait l'objet d'un contrôle d'identité, durant lequel il fut dans l'impossibilité de présenter un document justifiant de son identité, déclarant que son passeport était en Algérie et qu'il n'en détenait qu'une photocopie. Il était néanmoins titulaire d'un passeport en cours de validité et il a pu justifier, en cours d'instance devant le tribunal administratif de Lyon, être arrivé en France muni d'un visa Schengen délivré par l'Espagne, valable du 20 février 2022 au 1er avril 2022. Dès lors, la préfète du Rhône n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a retenu que les décisions du 29 mars 2024 faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à M. B et lui fixant un pays de destination ne pouvaient pas être légalement fondées sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement cette décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. En l'espèce, la préfète du Rhône, qui n'avait pas présenté de défense en première instance, fait valoir, pour la première fois en appel, que le visa dont se prévaut M. B était expiré à la date des décisions attaquées et que M. B s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français pouvant dès lors être fondée sur les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort effectivement des pièces du dossier que M. B était au nombre des étrangers concernés par les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la préfète aurait pris les mêmes décisions en fondant la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sur ces dispositions. Dès lors, cette substitution de base légale, n'ayant pas pour effet de priver l'intéressé d'une garantie, il y a lieu d'y faire droit pour écarter le moyen retenu par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon. 7. Dès lors, il y a lieu, d'examiner, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, l'ensemble des moyens soulevés pour M. B en première instance et en appel. En ce qui concerne l'ensemble des décisions contestées : S'agissant des moyens de légalité externe : 8. En premier lieu, si M. B se prévaut de l'irrégularité de la procédure de retenue administrative pour vérification de son droit au séjour, les conditions des opérations de contrôle qui ont, le cas échéant, précédé l'intervention d'une mesure d'éloignement d'un étranger en situation irrégulière, dont il n'appartient pas au juge administratif de connaître, sont sans incidence sur la légalité de la décision d'éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré des conditions irrégulières du contrôle dont l'intéressé a fait l'objet ne peut qu'être écarté comme inopérant. 9. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d'être entendu avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. () ". La Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 et C-149/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu par les services de police, le 29 mars 2024, à la suite de son interpellation. Selon le procès-verbal produit au dossier, il a eu connaissance et a compris le motif de son interpellation, il a été interrogé sur sa situation administrative, professionnelle et familiale en France, ainsi que sur les motifs pouvant faire obstacle à un retour en Algérie. Si le requérant se prévaut des attaches familiales qu'il a en France, il ressort des termes du procès-verbal que ses deux parents vivent en Algérie, ainsi que ses frères et sœurs, enfin qu'il est célibataire et sans enfant en France. Dès lors, il ne justifie d'aucun élément qui aurait pu faire obstacle à la mesure d'éloignement en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 11. En troisième lieu, les décisions contestées ont été signées par Mme E D, adjointe au chef de bureau de l'éloignement, qui a compétence pour signer les actes en cas d'empêchement de Mme C F en vertu d'un arrêté de la préfète du Rhône du 21 mars 2024 régulièrement publié. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige doit donc être écarté. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". L'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ". 13. L'arrêté préfectoral litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète s'est fondée pour prendre les décisions qu'il contient. Dès lors, même si la préfète s'est fondée à tort sur le fait que M. B n'était pas muni d'un visa lui permettant d'entrer régulièrement en France et sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les décisions contenues dans cet arrêté sont suffisamment motivées. S'agissant des moyens de légalité interne : 14. En premier lieu, comme il a été indiqué ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas fait de première demande de titre de séjour à l'expiration de son visa, valable du 20 février 2022 au 1er avril 2022 et qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de cette durée de validité sans être titulaire d'un titre de séjour. Il était donc au nombre des étrangers pouvant faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 16. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 2 mars 2022, à l'âge de 32 ans, et que, s'il est hébergé chez une de ses tantes, qu'il assiste dans la prise en charge d'une mineure orpheline, il est célibataire, sans enfant, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent notamment ses parents ainsi que certains de ses frères et sœurs. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé en France, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 17. En troisième lieu, si l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 en vigueur à la date de l'arrêté litigieux, dispose : " L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ", M. B, né en 1990 et majeur à la date de l'arrêté en litige, n'est pas fondé à s'en prévaloir pour soutenir qu'il bénéficie d'une protection contre l'éloignement. 18. En dernier lieu, eu égard à ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision faisant obligation de quitter le territoire français à M. B soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision de fixer un délai de départ volontaire de trente jours : 19. Le requérant soutient que l'illégalité de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire découle de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Cette illégalité n'étant pas établie, ce moyen doit être écarté. S'agissant de la décision de fixer le pays de destination : 20. Le requérant soutient que l'illégalité de la décision fixant le pays de destination découle de l'illégalité des décisions faisant obligation de quitter le territoire et fixant le délai de départ volontaire. Ses illégalités n'étant pas établies, ces moyens sont infondés. 21. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Rhône est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 29 mars 2024 faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à M. B et fixant le pays de destination. Par suite, les conclusions présentées pour M. B tendant à l'annulation de cet arrêté doivent être rejetées. Sur le surplus des conclusions présentées pour M. B : 22. Les conclusions à fin d'annulation présentées en première instance et en appel pour M. B étant rejetées, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. Sur la requête n° 24LY02333 : 23. Le présent arrêt statuant au fond sur la requête n° 24LY02332 présentée par la préfète du Rhône, ses conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué ont perdu leur objet. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 2403694 du 15 juillet 2024 du tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées en première instance et en appel pour M. B sont rejetées. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24LY02333 de la préfète du Rhône. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2024 à laquelle siégeait : M. Pourny, président de chambre, M. Stillmunkes, président assesseur, M. Gros, premier conseiller, Rendu public par une mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024. Le président-rapporteur, F. Pourny L'assesseur le plus ancien, H. Stillmunkes La greffière, N. Lecouey La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, - 24LY02333
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6919 décembre 2024CETTE DÉCISION
DCA_24LY02332_20241219
TA8312 septembre 2025
DTA_2403694_20250912Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2024
Référence
DCA_24LY02332_20241219