CAA695ème chambre - formation à 35ème chambre - formation à 3
CAA69 · 5ème chambre - formation à 3 — 18 septembre 2025
- ECLI
- DCA_24LY02340_20250918
- Date
- 18 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler le tableau d'avancement au grade d'enseignant de classe exceptionnelle à compter du 1er septembre 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 3 mai 2021. Par une ordonnance n° 2101855 du 12 juin 2024, la présidente du tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 11 août 2024, M. B, représenté par Me Gauché, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de renvoyer l'affaire au tribunal ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance est irrégulière, le délai de recours n'ayant pu commencer à courir du seul fait de la publication du tableau d'avancement sur la plateforme I-prof, les décisions individuelles ne pouvant être notifiées par ce biais et l'application I-prof ne constituant pas un recueil ; - à tout le moins l'irrecevabilité n'était pas manifeste et ne pouvait pas faire l'objet d'un rejet par ordonnance. Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2025, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 décembre 2024, l'instruction a été close au 27 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - l'arrêté du 17 octobre 2003 portant création du traitement dénommé I-Prof proposant à chaque enseignant un ensemble de services internet personnalisé relatif à sa carrière administrative ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ; - et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. M. A B, alors professeur certifié hors classe, a demandé son inscription au tableau d'avancement de grade à la classe exceptionnelle au titre de l'année 2020. N'ayant pas été retenu sur le tableau établi le 10 juillet 2020 il a, par courrier du 3 mai 2021 reçu le 6, formé un recours gracieux contre ce tableau qui a été implicitement rejeté. M. B a alors demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler ce tableau, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 3 mai 2021. Par une ordonnance du 12 juin 2024 dont M. B relève appel, la présidente du tribunal a rejeté sa demande sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme manifestement irrecevable pour tardiveté. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de () la publication de la décision attaquée. ". L'article 15 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'État visé ci-dessus prévoit, sans préciser les modalités selon lesquelles l'information doit être donnée : " Les tableaux d'avancement doivent être portés à la connaissance du personnel dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle ils ont été arrêtés. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 17 octobre 2003 portant création du traitement dénommé I-Prof proposant à chaque enseignant un ensemble de services internet personnalisé relatif à sa carrière administrative : " Il est créé au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, par la direction des personnels enseignants, un traitement dénommé I-Prof ayant pour objet, pour ce qui concerne les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation, la gestion administrative, individuelle et collective, ainsi que l'information des personnels. / Ce traitement offre à chaque personnel concerné : /- l'accès aux données professionnelles et administratives le concernant, aux procédures d'administration électronique, à des guides et aux textes juridiques relatifs à sa carrière, ainsi qu'aux résultats des actes de gestion le concernant ; ". 4. Eu égard à son objet et à ses modalités de consultation, la publication sur la plateforme I-Prof du tableau d'avancement auquel des personnels enseignants ont postulé fait courir, à l'égard de ces personnels enseignants, les délais de recours prévus par l'article R. 421-1 précité. 5. Il ressort des pièces du dossier que le tableau d'avancement au grade de professeur certifié classe exceptionnelle pour l'année 2020, établi le 10 juillet 2020, a été publié sur le portail I-Prof le 11 juillet 2020. Lorsque M. B, qui avait librement accès à ce portail et dont il ressort des pièces du dossier qu'il l'a consulté le 15 juillet 2020, a formé, par courrier du 3 mai 2021, un recours gracieux à l'encontre de ce tableau, le délai de recours de deux mois était expiré. Son recours gracieux n'a pu interrompre le délai de recours. Dans ces conditions, ainsi que l'a jugé la présidente du tribunal, la demande présentée le 1er septembre 2021 par M. B au tribunal, qui était tardive, était manifestement irrecevable. La présidente du tribunal a pu, sans commettre d'irrégularité, rejeter la demande de M. B par ordonnance. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. A B et à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient : M. Picard, président de chambre ; Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ; M. Moya, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025. La rapporteure, A. Duguit-LarcherLe président, V-M. Picard La greffière, A. Le Colleter La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, ar
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Chronologie de l'affaire
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CAA6918 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 5ème chambre - formation à 3
- Formation
- 5ème chambre - formation à 3
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
DCA_24LY02340_20250918
Données disponibles
- Texte intégral