CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 23 avril 2026
- ECLI
- DCA_24LY02356_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision implicite de refus du préfet du Puy-de-Dôme née sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, d’enjoindre, sous astreinte, à cette autorité de lui délivrer le titre de séjour sollicité après remise d’une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance n° 2400720 du 13 juin 2024, la magistrate désignée du tribunal a donné acte du désistement de M. A... de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et a mis à la charge de l’Etat une somme de 900 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 9 août 2024, le préfet du Puy-de-Dôme demande à la cour : 1°) d’annuler cette ordonnance en tant qu’elle met à la charge de l’Etat, en son article 3, une somme de 900 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Il soutient que : – l’ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ; – elle a été rendue en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense, le mémoire supplétif par lequel le requérant aurait entendu se désister ne lui ayant pas été communiqué ; – le premier juge a commis une erreur de droit, les motifs retenus ne pouvant justifier l’octroi d’une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; – les circonstances de l’espèce ne justifiaient pas qu’une telle somme soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par mémoire enregistré le 4 novembre 2024, M. A..., représenté par Me Drobniak, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Sophie Corvellec ; Considérant ce qui suit : Le préfet du Puy-de-Dôme relève appel de l’ordonnance de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 13 juin 2024 en ce qu’elle a mis à la charge de l’Etat, en son article 3, une somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En premier lieu, aux termes, d’une part, de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne (…) la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes, d’autre part, de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire (…) ». Aux termes de l’article R. 611-1 du même code : « (…) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (…). Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux ». S’il ressort des pièces du dossier de première instance que le mémoire produit par M. A... le 8 mai 2024 n’a pas été communiqué à la partie adverse, ce mémoire se bornait, s’agissant des conclusions précédemment présentées par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à les maintenir et à reprendre, à leur appui, des éléments déjà invoqués précédemment, sans apporter d’éléments nouveaux nécessitant qu’il soit soumis à la partie adverse, en application des dispositions citées au point 3. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense doivent être écartés. En deuxième lieu, en énonçant qu’elle se fondait sur les circonstances de l’espèce pour mettre des frais à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la première juge a suffisamment motivé sa décision. En troisième lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché sa décision d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, le préfet du Puy-de-Dôme ne peut utilement, en appel, faire grief à la première juge d’avoir méconnu l’article L. 761-1 du code de justice administrative en ayant retenu des motifs insusceptibles, selon lui, de justifier l’octroi d’une somme sur le fondement de cette disposition. Ce moyen doit ainsi être écarté. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative laissent à l’appréciation du juge le soin de fixer le montant de la somme due et ne subordonnent nullement la fixation de ce montant à la présentation de justificatifs ou à la démonstration d’un préjudice subi par le demandeur. Nonobstant les autorisations provisoires de séjour reçues par M. A... au cours de l’instruction de sa demande et l’absence de production de justificatifs des frais exposés pour former un recours, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en mettant 900 euros à la charge de l’Etat en application de ces dispositions, la magistrate désignée du tribunal ait fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Puy-de-Dôme n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a mis 900 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros au titre des exposés par M. A... dans la présente instance, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Puy-de-Dôme est rejetée. Article 2 : L’Etat versera à M. A... une somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Puy-de-Dôme. Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Philippe Arbarétaz, président de chambre, Mme Camille Vinet, présidente-assesseure, Mme Sophie Corvellec, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026. La rapporteure, S. Corvellec Le président, Ph. Arbarétaz La greffière, F. Bossoutrot La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA459 avril 2026
DTA_2400720_20260409CAA6923 avril 2026CETTE DÉCISION
DCA_24LY02356_20260423
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 23 avril 2026
Référence
DCA_24LY02356_20260423
Données disponibles
- Texte intégral