CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 23 avril 2026
- ECLI
- DCA_24LY02416_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La SCI La Lune a demandé au tribunal administratif de Lyon : 1°) d’annuler la décision du maire de Jons du 25 avril 2022 résiliant le bail emphytéotique administratif conclu le 5 janvier 1997 ; 2°) d’enjoindre à la commune de Jons de reprendre les relations contractuelles. Par jugement n° 2207209 du 18 juin 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 août 2024 et le 10 avril 2025, la SCI La Lune, représentée en dernier lieu par Me Chebel , demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler la décision du maire de Jons du 25 avril 2022, ensemble la décision du 27 juillet 2022 rejetant son recours gracieux ; 3°) d’enjoindre à la commune de Jons de reprendre les relations contractuelles ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Jons la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – le jugement attaqué est irrégulier, à défaut d’être suffisamment motivé, en omettant de statuer sur son moyen tiré de la prorogation des délais de recours par les mentions figurant sur la décision du 27 juillet 2022 ; – sa demande de première instance était recevable, dès lors que la décision du 27 juillet 2022 a eu pour effet d’ouvrir un nouveau délai de recours et que la délibération du 27 février 2023 intervenue en cours d’instance s’est substituée à celle du 25 avril 2022 ; – les motifs invoqués par la commune pour fonder la résiliation litigieuse ne sont pas justifiés, en l’absence d’empiètement sur le domaine public et de méconnaissance d’une obligation contractuelle, la servitude de passage ayant été respectée, la cession de ses droits ne requérant pas l’accord de la commune et les redevances dues ayant été acquittées ; – aucune faute d’une gravité suffisante ne justifiait cette résiliation. Par mémoire enregistré le 10 mars 2025, la commune de Jons, représentée par Me Leleu (SELARL Chanon Leleu associés), conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la SCI La Lune la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Après avoir entendu au cours de l’audience publique : – le rapport de Mme Corvellec ; – les conclusions de Mme A... . – et les observations de Me Chebel, pour la SCI La Lune, et celles de Me Leleu, pour la commune de Jons ; Considérant ce qui suit : Le 5 janvier 1997, la commune de Jons a conclu, avec la SCI La Lune, un bail emphytéotique administratif en vue de la création d’une maison de retraite sur les parcelles B 789, B 790 et B 791 appartenant à la commune. Par décision du 25 avril 2022, la commune a résilié ce bail, en retenant différentes fautes du preneur. La SCI La Lune a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler cette décision, ainsi que celle du 27 juillet 2022 rejetant son recours gracieux, et d’ordonner la reprise des relations contractuelles. Le tribunal a toutefois rejeté sa demande, comme tardive et par suite irrecevable, par jugement du 18 juin 2024 dont la SCI La Lune relève appel. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Après avoir rappelé, au point 2 de leur jugement, les modalités, et notamment le délai du recours ouvert à une partie à un contrat administratif pour contester une mesure de résiliation de ce contrat et demander la reprise des relations contractuelles, les premiers juges ont relevé, au point 3 de ce jugement, que la requête de la SCI La Lune avait été enregistrée plus de deux mois après la date à laquelle elle avait eu connaissance de la décision de résiliation qu’elle conteste, en précisant que son recours gracieux du 21 juin 2022 n’avait pu avoir pour effet d’interrompre ce délai. Contrairement à ce que soutient la SCI La Lune, les premiers juges, qui n’avaient pas à répondre à chacun des arguments qui leur étaient soumis tels que celui tiré des mentions erronées figurant dans la décision statuant sur le recours gracieux, ont ainsi indiqué, avec une précision suffisante, les motifs pour lesquels ils ont estimé sa demande tardive et par suite irrecevable, sans entacher leur jugement d’une insuffisante motivation, ni d’une omission à statuer. Ce moyen doit être écarté. En deuxième lieu, eu égard aux particularités du recours contentieux défini dans la décision dite « Béziers II », à l’étendue des pouvoirs de pleine juridiction dont le juge du contrat dispose et qui peut le conduire, si les conditions en sont satisfaites, à ordonner la reprise des relations contractuelles ainsi qu’à l’intervention du juge des référés pour prendre des mesures provisoires en ce sens, l’exercice d’un recours administratif pour contester la mesure de résiliation, s’il est toujours loisible au cocontractant d’y recourir, ne peut avoir pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux. Il en va ainsi quel que soit le motif de résiliation du contrat et notamment lorsque cette résiliation est intervenue en raison des fautes commises par le cocontractant. Au demeurant, dans cette dernière hypothèse, la personne publique est toujours dans l’obligation de mettre le cocontractant en mesure de faire valoir ses observations avant l’intervention de cette décision. Il résulte de ce qui précède, et dès lors qu’aucune mention contraire ne figurait dans la décision de résiliation litigieuse, que le recours gracieux présenté par la SCI La Lune, par courrier daté du 21 juin 2022, ne saurait avoir eu pour effet de proroger le délai de recours dont celle-ci disposait pour contester la décision de résiliation intervenue le 25 juin 2022. En conséquence, la mention des voies et délais de recours figurant dans la décision rejetant ce recours, laquelle, au demeurant, ne concerne pas la décision de résiliation elle-même, ne saurait davantage avoir eu pour effet de proroger ce délai. Par suite, la SCI La Lune n’est pas fondée à soutenir que la décision prise sur son recours gracieux, et les mentions qu’elle comporte, ont eu pour effet de proroger son délai de recours contre la décision de résiliation du 25 juin 2022. En troisième lieu, lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Toutefois, si la délibération du conseil municipal de Jons du 27 février 2023 a, comme la décision litigieuse du 25 juin 2022, prononcé la réalisation du bail emphytéotique conclu avec la SCI La Lune, il ne résulte nullement des termes de cette délibération, qui est dépourvue d’effets rétroactifs, qu’elle aurait eu pour objet ou pour effet, même implicitement, de retirer cette décision du 25 juin 2022. Par suite, la SCI La Lune, qui n’a pas saisi le tribunal de conclusions à l’encontre de la délibération du 27 février 2023, n’est pas fondée à soutenir que sa requête devait être regardée comme également dirigée contre cette délibération, ni, dès lors, qu’elle était, dans cette mesure, recevable. Enfin, les autres moyens dont se prévaut la SCI La Lune en appel, qui ne remettent pas en cause l’irrecevabilité retenue par les premiers juges, sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI La Lune n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Jons, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la SCI La Lune. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière le paiement des frais exposés par la commune de Jons en application de ces mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI La Lune est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Jons en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI La Lune et à la commune de Jons. Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre, Mme Vinet, présidente-assesseure, Mme Corvellec, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026. La rapporteure, S. Corvellec Le président, Ph. Arbarétaz La greffière, F. Bossoutrot La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 23 avril 2026
Référence
DCA_24LY02416_20260423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel