CAA691ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA69 · 1ère chambre - formation à 3 — 9 décembre 2025
- ECLI
- DCA_24LY02492_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... C... et Mme A... Harutyunyan ont demandé chacun en ce qui les concerne au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les arrêtés du 3 mars 2023 du préfet de l'Isère portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n°s 2302324, 2302325 du 17 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a, après avoir joint ces demandes, annulé ces arrêtés et enjoint au préfet de l’Isère de réexaminer la situation de M. C... et Mme Harutyunyan et de leur délivrer, dans l’attente, des autorisations provisoires de séjour dans des délais respectifs d’un mois et de huit jours à compter de la notification du jugement. Par un arrêt n° 22LY02020 du 16 mai 2024, la cour a rejeté la requête d’appel du préfet de l’Isère. Procédure d’exécution devant la cour Par une ordonnance du 29 août 2024, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle d’exécution. Par un arrêt du 30 janvier 2025, la cour a prononcé une astreinte de 100 euros par jour de retard à défaut de justification de l’exécution de l’injonction dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt. Par un arrêt du 26 juin 2025, la cour a procédé à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée pour la période courant du 4 mars 2025 au 26 juin 2025 et condamné l’Etat à verser à M. C... et Mme Harutyunyan la somme de 11 500 euros Vu les autres pièces du dossier ; Vu : – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Le rapport de Mme Michel ayant été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ». 2. Par un jugement du 17 mai 2023, confirmé par la cour par un arrêt du 16 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a, d’une part, annulé les arrêtés du 3 mars 2023 du préfet de l’Isère obligeant M. C... et Mme Harutyunyan à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et, d’autre part, enjoint au préfet de l’Isère de réexaminer la situation de M. C... et Mme Harutyunyan et de leur délivrer, dans l’attente, des autorisations provisoires de séjour dans des délais respectifs d’un mois et de huit jours à compter de la notification de son jugement. A la demande de M. C... et Mme Harutyunyan, le président de la cour a ordonné l’ouverture d’une procédure juridictionnelle d’exécution de ce jugement. Par un arrêt du 30 janvier 2025, la cour a assorti l’injonction adressée au préfet de l’Isère d’une astreinte, dont elle a fixé le taux à 100 euros par jour de retard, si l’administration ne justifiait pas avoir déféré à cette injonction dans le mois suivant la notification de l’arrêt. Par un arrêt du 26 juin 2025, la cour a procédé à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée pour la période courant du 4 mars 2025 au 26 juin 2025. A la date du présent arrêt, la préfète de l’Isère n’a pas communiqué à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 17 mai 2023. L’arrêt du 26 juin 2025 a été mis à disposition des parties le 26 juin 2025 dans l’application Télérecours. La préfète de l’Isère est réputée en avoir reçu notification le 30 juin suivant, en application de l’article R. 751-4-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de M. C... et Mme Harutyunyan à la liquidation de l’astreinte pour la période courant du 30 juin 2025 à date du présent arrêt, soit 162 jours, au taux de 100 euros. DECIDE : Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C... et Mme Harutyunyan la somme de 16 200 euros, en exécution de l’arrêt du 30 janvier 2025. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Mme A... Harutyunyan et à la préfète de l’Isère. Copie en sera adressée, en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative, au ministère public près la Cour des comptes. Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025 à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente de chambre, Mme Mauclair, présidente assesseure, Mme Letellier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 décembre 2025. La présidente rapporteure, C. Michel La présidente assesseure, A.-G. MauclairLa greffière, F. Prouteau La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA699 décembre 2025CETTE DÉCISION
DCA_24LY02492_20251209
TA517 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 9 décembre 2025
Référence
DCA_24LY02492_20251209
Données disponibles
- Texte intégral