CAA693ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA69 · 3ème chambre - formation à 3 — 15 avril 2026
- ECLI
- DCA_24LY03128_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement n° 2406328 du 9 octobre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024 et un mémoire enregistré le 27 février 2026 (lequel n’a pas été communiqué), M. B..., représenté par Me Labarthe Azébazé, demande à la cour : 1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler ce jugement du 9 octobre 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon ; 3°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 13 juin 2024 ; 4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir. Il soutient que : sa requête, qui a été enregistrée dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement attaqué, est recevable ; le jugement attaqué n’a répondu ni au moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni à ceux tirés de la violation des articles L. 612-2 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que les décisions portant refus d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français sont à tout le moins entachées d’erreur manifeste d'appréciation ; l’arrêté en litige a été pris en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; cet arrêté est insuffisamment motivé ; il avait déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contenant l’intégralité des pièces prévues par la circulaire du 28 novembre 2012 dite circulaire Valls ; dès lors, le préfet de la Haute-Savoie a méconnu ces dispositions, ou à tout le moins commis une erreur manifeste d'appréciation ; la lenteur du traitement de sa demande a méconnu ses droits fondamentaux ; le préfet a violé l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet a violé les articles L. 612-2 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à tout le moins commis une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie, qui n’a pas produit de mémoire en défense. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; – l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; – le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Joël Arnould, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant tunisien né en 1993, déclare être entré irrégulièrement en France en août 2019. Il a été interpellé le 13 juin 2024 à Annemasse suite au contrôle d’un chantier de construction sur lequel il travaillait, qui a révélé qu’il ne pouvait présenter les documents justifiant de son droit de circuler et de séjourner en France, et a été placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté pris le même jour, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B... relève appel du jugement du 9 octobre 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Sur la régularité du jugement attaqué : A l’appui de sa demande devant le tribunal, M. B... soutenait notamment, dans son mémoire complémentaire enregistré le 25 septembre 2024, que l’arrêté attaqué méconnaissait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 612-2 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que le refus d’un délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français étaient à tout le moins entachées d’erreur manifeste d'appréciation. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal ne s’est pas prononcé sur ces moyens, qui n’étaient pas inopérants. Par suite, son jugement est irrégulier et doit être annulé. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal. Sur la légalité de l’arrêté attaqué dans son ensemble : En premier lieu, par un arrêté du 15 décembre 2023 régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Savoie, le préfet de ce département a donné à M. D... A..., directeur des relations avec les collectivités locales, délégation pour signer tous actes à l’exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l’éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. En deuxième lieu, si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En l’espèce, M. B... a été entendu par la police aux frontières avant que l’arrêté en litige ne soit pris, et il a pu indiquer, notamment, qu’il avait entrepris des démarches en vue de la délivrance d’un titre de séjour en octobre 2023. Il a également été invité à faire valoir ses observations sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement. Dès lors, le moyen tiré de ce que son droit d’être entendu aurait été méconnu doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». L’arrêté attaqué vise le 1° de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relève que M. B..., ressortissant tunisien démuni de tout passeport, ne peut justifier être entré en France muni des documents requis par la réglementation en vigueur. Il indique également qu’après un examen de sa situation personnelle et notamment de son droit au séjour, il n’y a pas d’obstacle à ce qu’il soit obligé de quitter le territoire français. Cet arrêté expose ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée la mesure d’éloignement. Alors même qu’il ne fait pas expressément état de ce que le requérant avait déclaré avoir déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture du Rhône, la mesure d’éloignement est suffisamment motivée au regard de l’article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que cette mesure a été prise après un examen de la situation personnelle de l’intéressé. En deuxième lieu, ni le dépôt d’une demande de titre de séjour, ni les démarches entreprises en vue de déposer une telle demande, ne sauraient faire obstacle à ce que l’autorité administrative prononce une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger qui, étant en situation irrégulière à la date de cette demande, se trouve dans l'un des cas mentionnés aux 1°, 2° ou 4° à 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans être tenue d’attendre qu’il ait été statué sur cette demande. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à l’intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Il ressort des pièces du dossier qu’au cours de son audition par la police aux frontières, M. B... s’est prévalu de ce qu’il avait adressé à la préfecture du Rhône, par l’intermédiaire de la plateforme « demarches-simplifiees.fr » un dossier contenant toutes les pièces requises par la circulaire du 28 novembre 2012, en vue d’obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de premier titre de séjour. Cette demande était fondée sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Ces dispositions ne sont au demeurant pas applicables aux ressortissant tunisiens sollicitant la délivrance d’une carte de séjour au titre d’une activité salariée. Le préfet de la Haute-Savoie n’était dès lors pas tenu d’examiner la demande de titre de séjour de M. B... avant de prononcer la mesure d’éloignement en litige, qui n’est entachée sur ce point d’aucune erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français violerait l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant. Par ailleurs, le moyen tiré par M. B... de ce que la lenteur de l’examen de sa demande de titre de séjour aurait violé ses droits fondamentaux, n’est en tout état de cause pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». M. B..., né en 1993, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2019, et se prévaut de la présence de son frère en France et de ses parents qui résideraient à Nice. Il justifie d’emplois en qualité de peintre en bâtiment depuis avril 2021. Toutefois, il est célibataire et sans enfant à charge. A supposer qu’il soit entré en France à la date qu’il déclare, ce dont il n’apporte pas la preuve, il était alors âgé de vingt-six ans, et a vécu l’essentiel de sa vie en Tunisie, où il ne démontre pas être dépourvu de toute attache privée ou familiale. Il ne produit aucune pièce justifiant de la présence en France de membres de sa famille, des conditions dans lesquelles ceux-ci y résideraient, ni des liens effectifs qu’il entretiendrait avec eux. Enfin, les attestations de quatre personnes disant le connaître et entretenir des liens d’amitié avec lui, rédigées en des termes peu circonstanciés, ne suffisent pas à démontrer qu’il aurait noué en France des liens privés intenses. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Les moyens tirés de ce que l’obligation de quitter le territoire français en litige méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d’erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l’intéressé, doivent dès lors être écartés. Sur la légalité du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire : Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (…) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et expose que M. B... ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un lieu affecté à son habitation principale. Cet arrêté énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondé le refus d’un délai de départ volontaire. Il est dès lors suffisamment motivé au regard de l’article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que ce refus a été opposé après un examen de la situation personnelle de l’intéressé. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant avait adressé au préfet du Rhône en octobre 2023, par l’intermédiaire de la plateforme « demarches-simplifiees.fr » un dossier contenant une copie de son passeport tunisien en cours de validité ainsi que de nombreuses pièces mentionnant l’adresse de son domicile à Villeurbanne, pour laquelle il produisait notamment des attestations d’assurance habitation dont la plus récente était datée de décembre 2020. Il a en outre produit au cours de sa retenue des avis d’imposition mentionnant la même adresse, dont le dernier a été établi le 23 janvier 2024. Toutefois, il n’a pas été en mesure de présenter l’original de son passeport lors du contrôle dont il a fait l’objet à Annemasse, se bornant à affirmer au cours de son audition que ce document était resté à son domicile. Il n’a produit par ailleurs ni auprès de l’autorité administrative, ni devant le tribunal ou la cour, de pièce justifiant de ce qu’il conservait à la date de l’arrêté attaqué une résidence effective et permanente à l’adresse qu’il invoque à Villeurbanne. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Haute-Savoie aurait pris la même décision s’il s’était seulement fondé sur ces circonstances, qui étaient de nature à justifier légalement le refus d’un délai de départ volontaire. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation sur ce point, ne peuvent être accueillis. En troisième lieu, pour les motifs exposés plus haut, le refus d’un délai de départ volontaire ne viole pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n’est pas entaché d’erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé. Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination : En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ». L’arrêté attaqué vise ces dispositions ainsi que celles des articles L. 721-3 à L. 721-5 du même code et expose que M. B..., de nationalité tunisienne, n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, ni celle de son admissibilité dans un autre pays que celui dont il a la nationalité. Cet arrêté énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée la fixation du pays de renvoi. Il est dès lors suffisamment motivé sur ce point. En outre, il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que le choix de ce pays a été arrêté après un examen de la situation personnelle de l’intéressé. En deuxième lieu, pour les motifs exposés plus haut, la fixation du pays à destination duquel le requérant sera renvoyé ne viole pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n’est pas entaché d’erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an : En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». L’arrêté attaqué vise ces dispositions, et expose que même si la présence en France de M. B... ne représente pas de menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement, il n’est présent sur le territoire français que depuis 2019 et n’y justifie pas d’attaches familiales et personnelles, alors qu’il dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. Cet arrêté expose ainsi les considérations de droit et de fait qui fondent l’interdiction de retour sur le territoire français. Il est dès lors suffisamment motivé au regard de l’article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que cette mesure a été prise après un examen de la situation personnelle de l’intéressé. En deuxième lieu, M. B... fait valoir qu’il ne menace pas l’ordre public et qu’il dispose en France d’un travail stable depuis 2021. Toutefois, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France et au fait qu’il n’y justifie pas de liens familiaux et privés d’une particulière intensité, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Haute-Savoie a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Pour les mêmes motifs, cette mesure ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté contesté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. DÉCIDE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le jugement n° 2406328 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon, du 9 octobre 2024, est annulé. Article 3 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute Savoie. Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Jean-Yves Tallec, président de chambre, Mme Aline Evrard, présidente-assesseure, M. Joël Arnould, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026. Le rapporteur, Joël Arnould Le président, Jean–Yves Tallec La greffière, Péroline Lanoy La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA443 mars 2026
DTA_2406328_20260303CAA6915 avril 2026CETTE DÉCISION
DCA_24LY03128_20260415
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 avril 2026
Référence
DCA_24LY03128_20260415