CAA697ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3
CAA69 · 7ème chambre - formation à 3 — 3 juillet 2025
- ECLI
- DCA_24LY03172_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 7 juin 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 2301967 du 18 octobre 2024, le tribunal a annulé ces décisions (article 1er), enjoint au préfet du Puy-de-Dôme, sous réserve de modification dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement (article 2) et mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 (article 3). Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme, demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 de ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de première instance correspondante de Mme A. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier, au regard de l'article L. 9 du code de justice administrative, faute de motivation suffisante ; - la décision portant refus de titre de séjour étant fondée, les autres décisions sont également fondées. Par des mémoires enregistrés les 15 avril et 27 mai 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme B A, représentée par Me Drobniak, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'État au profit de son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet du Puy-de-Dôme ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ; Le rapport de M. Chassagne, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : 1.Mme B A, ressortissante de la République de Serbie, née le 24 avril 1998 à Zarbince, déclare être entrée en France le 3 mars 2014, alors mineure, avec ses parents, ses sœurs et son frère. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 juin 2017. Elle a demandé le 23 octobre 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au préfet du Puy-de-Dôme qui, par un arrêté du 7 juin 2023, lui a opposé un refus et fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet du Puy-de-Dôme relève appel du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui, sur demande de Mme A, a annulé ces décisions, lui a enjoint, sous réserve de modification dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et mis à la charge de l'État une somme au titre des frais du litige. Sur la régularité : 2.En premier lieu, les premiers juges, qui ont rappelé les circonstances de l'espèce au point 1 de leur jugement, ont exposé de manière circonstanciée au point 3 les raisons pour lesquelles ils estimaient que le préfet avait commis, en refusant de délivrer à Mme A un titre de séjour, une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée, puis au point 5 ont indiqué les raisons pour lesquelles ils ont fait droit à la demande d'injonction présentée par Mme A, tout en précisant les conditions dans lesquelles cette injonction était prononcée, ont suffisamment motivé leur jugement au regard des exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative, quand bien même ils n'ont notamment pas spécifié que l'intéressée avait demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Aucune irrégularité ne saurait donc être retenue. Sur le bien-fondé : 3.En se bornant à soutenir que sa décision portant refus de titre de séjour serait fondée, et que les décisions subséquentes seraient également fondées, le préfet du Puy-de-Dôme ne peut être regardé comme critiquant le motif d'annulation retenu par les premiers juges. 4.Il résulte de ce qui précède que le préfet du Puy-de-Dôme n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ses décisions du 7 juin 2023 (article 1er), lui a enjoint, sous réserve de modification dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement (article 2) et mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 (article 3). Sa requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée. 5.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, au profit Me Drobniak, avocat de Mme A bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, une somme au titre des frais du litige en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er :La requête du préfet du Puy-de-Dôme est rejetée. Article 2 :Les conclusions présentées par Me Drobniak au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 :Le présent arrêt sera notifié au ministre d'État, ministre de l'intérieur et à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient : M. Picard, président de chambre. Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure. M. Chassagne, premier conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025. Le rapporteur, J. Chassagne Le président, V-M. PicardLa greffière, A. Le Colleter La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées ' de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, kc
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Chronologie de l'affaire
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CAA693 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
DCA_24LY03172_20250703
Données disponibles
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