CAA695ème chambre - formation à 35ème chambre - formation à 3Désistement
CAA69 · 5ème chambre - formation à 3 — 18 décembre 2025
- ECLI
- DCA_24LY03241_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C... U..., M. T... P..., M. J... D..., Mme I... F..., M. N... H..., Mme V... H..., M. G... A..., Mme S... K..., M. M... L... et Mme R... E... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 3 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Clermont-Ferrand a accordé un permis de construire à la société Vinci Immobilier Rhône-Alpes-Auvergne pour la construction d’une résidence de soixante-dix logements sur trois bâtiments sur le territoire de la ville ainsi que la décision implicite par laquelle le maire a implicitement rejeté leur recours gracieux. Par un jugement n° 2302253 du 3 octobre 2024, rectifié par une ordonnance du 15 octobre 2024, le tribunal a annulé cet arrêté en tant que le projet méconnaît les dispositions de l’article UG 5 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’aucune borne de recharge des véhicules électriques n’est prévue. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, Mme U..., M. P..., M. D..., Mme F..., M. et Mme H..., M. A..., Mme K..., M. L... et Mme E..., représentés par Me Marion, demandent à la cour : 1°) d’annuler ce jugement et cette ordonnance en tant qu’ils n’ont pas annulé l’arrêté du 3 avril 2023 et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, ainsi que ces décisions ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Clermont-Ferrand la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : – leur requête est recevable ; – le jugement, rectifié par une ordonnance qui en modifie le sens et qui n’a pas été contradictoire, est irrégulier ; – le jugement est insuffisamment motivé quant au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme, s’agissant d’une opération d’aménagement ; – l’arrêté délivré le 3 avril 2023 est entaché d’incompétence, dès lors qu’il est signé par Mme B..., et qu’il n’est pas démontré l’absence ou l’empêchement de M. Q... O..., adjoint au maire dont elle avait délégation de signature ; – le permis de construire méconnaît les dispositions du plan local d’urbanisme relatives à une opération d’aménagement, dès lors que les caractéristiques de la voie prévue à l’emplacement quarante et un ne sont pas précisées ; les accès Est ne sont pas assurés depuis une voie publique, alors que l’emprise n’est grevée d’aucune servitude de passage ; l’accès des véhicules de secours par la rue Maréchal Leclerc est inadapté ; cette voie n’est pas adaptée à la circulation de quarante véhicules par jour ; – le projet méconnaît les dispositions de l’article U.G 2.2 du plan local d’urbanisme relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; de l’article U.G 3 relatif à la hauteur des constructions ; de l’article U.G 6 relatif à l’architecture et au paysage urbain, dès lors qu’il porte atteinte au caractère arboré et naturel des lieux environnants ; – le projet méconnaît l’article O.2 du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation de l’agglomération clermontoise relatif aux clôtures, lesquelles doivent laisser passer l’écoulement des eaux. Par un mémoire enregistré le 25 mars 2025, la société Vinci Immobilier Rhône-Alpes-Auvergne, représentée par Me Delay, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : – un permis modificatif a été délivré le 9 octobre 2024, qui a purgé le seul vice retenu par les premiers juges ; – aucun des moyens de la requête n’est fondé. Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2025, la ville de Clermont-Ferrand, représentée par Me Bonicel-Bonnefoi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : – un permis modificatif a été délivré le 9 octobre 2024, qui a purgé le seul vice retenu par les premiers juges ; – aucun des moyens de la requête n’est fondé. Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2025, Mme U... et autres indiquent se désister purement et simplement de l’instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Après avoir entendu au cours de l’audience publique : – le rapport de Mme Boffy, première conseillère ; – les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ; – et les observations de Me Marion, pour Mme U... et autres, ainsi que celles de Me Bonicel, pour la commune de Clermont-Ferrand ; Considérant ce qui suit : Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2025, Mme U... et autres ont indiqué se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple, et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il y a lieu de mettre à la charge de Mme U... et autres le versement à la société Vinci Immobilier Rhône-Alpes-Auvergne et à la commune de Clermont-Ferrand, chacune, d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative . DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte à Mme U..., M. P..., M. D..., Mme F..., M. et Mme H..., M. A..., Mme K..., M. L... et Mme E... du désistement de leur requête. Article 2 : Mme U... et autres verseront à la société Vinci Immobilier Rhône-Alpes-Auvergne et à la commune de Clermont-Ferrand, chacune, une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... U..., première dénommée pour l’ensemble des requérants, en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Clermont-Ferrand, à la société Vinci Immobilier Rhône-Alpes-Auvergne et à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient : M. Picard, président de chambre ; Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ; Mme Boffy, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025. La rapporteure, I. BoffyLe président, V-M. Picard La greffière, A. Le Colleter La République mande et ordonne à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6918 décembre 2025CETTE DÉCISION
DCA_24LY03241_20251218
TA445 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 5ème chambre - formation à 3
- Formation
- 5ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
DCA_24LY03241_20251218