CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 12 mars 2026
- ECLI
- DCA_24LY03312_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 14 mai 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a indiqué qu’elle pourrait édicter une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre s’il se maintenait sur le territoire français au-delà du délai imparti pour le quitter. Par un jugement n° 2406317 du 30 octobre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 30 novembre 2024, M. A..., représenté par Me Raad, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 octobre 2024 ; 2°) d’annuler les décisions de la préfète du Rhône du 14 mai 2024 le concernant ; 3°) d’enjoindre au préfet à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », ou subsidiairement, d’examiner à nouveau sa situation, le tout dans un délai de quinze à compter de la notification de l’arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : – les décisions contestées ont été signées par une personne incompétente pour ce faire ; – sa demande de titre de séjour était une demande de renouvellement et non une première demande ; – le motif tiré de l’absence de sérieux et de réalité de ses études est entaché d’inexactitude matérielle dès lors qu’il a finalement validé sa licence et il dispose de ressources suffisantes ; – le centre de sa vie privée et familiale se situe en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Vinet. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant libanais né le 14 février 1999, est entré en France en 2017 muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Jusqu’au 18 octobre 2022, M. A... a bénéficié d’un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant » régulièrement renouvelé. Le 29 mars 2024, M. A... a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Il demande l’annulation des décisions du 14 mai 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. 2. En premier lieu, si M. A... persiste à demander l’annulation de l’article 4 du courrier contenant les décisions précitées, selon lequel pourra être édictée une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre s’il se maintient sur le territoire français au-delà du délai imparti pour le quitter, il ne conteste pas le motif d’irrecevabilité que le tribunal administratif a opposé à ces conclusions et ne soulève au demeurant aucun moyen à leur appui. Par suite, celles-ci ne peuvent être que rejetées. 3. En deuxième lieu, à l’appui de ses conclusions, M. A... reprend ses moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de ce que les décisions contestées ont été signées par une personne incompétente pour ce faire, sa demande de titre de séjour était une demande de renouvellement et non une première demande, le motif tiré de l’absence de sérieux et de réalité de ses études est entaché d’inexactitude matérielle et le centre de sa vie privée et familiale se situe en France. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président, Mme Vinet, présidente-assesseure, Mme Soubié, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026. La rapporteure, C. Vinet Le président, Ph. ArbarétazLa greffière, F. Bossoutrot La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7826 juin 2025
DTA_2406317_20250626CAA6912 mars 2026CETTE DÉCISION
DCA_24LY03312_20260312
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 12 mars 2026
Référence
DCA_24LY03312_20260312
Données disponibles
- Texte intégral