CAA697ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3
CAA69 · 7ème chambre - formation à 3 — 19 juin 2025
- ECLI
- DCA_24LY03320_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 17 avril 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2404749 du 5 novembre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, M. B, représenté par Me Idourah, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et les décisions du 17 avril 2024 de la préfète du Rhône ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la préfète n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 7 octobre 2008 sur les modalités d'examen du caractère réel et sérieux des études ;
- l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
M. B ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente, rapporteure ;
- et les observations de Me Nganga Dan, substituant Me Idourah, pour M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais (République du Congo) né le 18 août 2003 à Pontoise (95), est arrivé en France au cours de l'année 2017 pour vivre chez son oncle. Il a sollicité le 23 septembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour. M. B relève appel du jugement du 5 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 17 avril 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination.
2. M. B reprend en appel les moyens qu'il a présentés devant le tribunal tirés du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, de la méconnaissance par le refus de titre de séjour des articles L. 422-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la circulaire du 7 octobre 2008 sur les modalités d'examen du caractère réel et sérieux des études et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, par adoption des motifs du tribunal d'écarter l'ensemble de ces moyens.
3. Pour les mêmes motifs que ceux exposés par le tribunal concernant le refus de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance, par l'obligation de quitter le territoire français, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Duguit-Larcher, présidente de la formation de jugement ;
M. Chassagne, premier conseiller ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La présidente, rapporteure,
A. Duguit-LarcherL'assesseur le plus ancien,
J. Chassagne
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6919 juin 2025CETTE DÉCISION
DCA_24LY03320_20250619
TA067 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Date
- 19 juin 2025
Référence
DCA_24LY03320_20250619
Données disponibles
- Texte intégral