CAA696ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3
CAA69 · 6ème chambre - formation à 3 — 12 mars 2026
- ECLI
- DCA_24LY03387_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un arrêt n° 23LY01535 du 31 janvier 2024, la cour, sur appel de M. A..., a annulé le jugement n° 2207998 du 28 mars 2023 du tribunal administratif de Grenoble, a annulé la décision du 2 novembre 2022 par laquelle le préfet de l’Isère a refusé à M. A... la délivrance d’un titre de séjour et a enjoint à cette même autorité de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cet arrêt et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Procédure d’exécution devant la cour : Par un arrêt n° 24LY03387 du 6 mars 2025, la cour, saisie par M. A... d’une demande d’exécution de l’arrêt du 31 janvier 2024, a enjoint à la préfète de l’Isère de justifier, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt, des diligences accomplies en vue d’assurer l’exécution de l’injonction prononcée par l’arrêt n° 23LY01535 du 31 janvier 2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par des observations enregistrées le 26 mai 2025, M. A..., représenté par la SELARL BSG Avocats et associés agissant par Me Bescou, demande à la cour de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’arrêt n° 24LY03387 du 6 mars 2025. Il relève que la préfète de l’Isère n’a pas justifié de l’exécution de la décision juridictionnelle. Par des observations enregistrées le 19 décembre 2025, la préfète de l’Isère indique avoir exécuté l’arrêt du 6 mars 2025. Elle fait valoir qu’elle a, le 6 juin 2025, notifié à M. A... un arrêté du 12 mai 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Pourny, - les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée (…). Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ». Aux termes de l’article L. 911-8 du même code : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l’Etat ». Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère a justifié avoir, par un arrêté du 12 mai 2025, rejeté la demande de titre de séjour de M. A... en assortissant cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’une décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. L’arrêt du 31 janvier 2024 de la cour doit ainsi être regardé comme ayant été exécuté à la date du 12 mai 2025. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’arrêt n° 24LY03387 du 6 mars 2025. DECIDE : Article 1er : L’arrêt n° 24LY03387 du 6 mars 2025 est entièrement exécuté. Article 2 : Il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de la préfète de l’Isère. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la préfète de l’Isère et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient : M. Pourny, président de chambre, M. Stillmunkes, président assesseur, M. Gros, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026. Le président-rapporteur, F. Pourny Le président-assesseur, H. Stillmunkes La greffière, N. Lecouey La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5918 décembre 2025
DTA_2207998_20251218CAA6912 mars 2026CETTE DÉCISION
DCA_24LY03387_20260312
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Date
- 12 mars 2026
Référence
DCA_24LY03387_20260312
Données disponibles
- Texte intégral