CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 30 avril 2025
- ECLI
- DCA_24LY03457_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, Mme A B et Me Maingot, demandent à la cour, sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : 1°) de rectifier l'erreur matérielle dont se serait entaché l'article 4 du dispositif de l'arrêt n° 23LY00051 du 30 octobre 2024 par lequel, la cour a mis à la charge des Hôpitaux du Pays du Mont Blanc une somme de 2 000 euros à verser à Mme B en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sans en prévoir le versement à Me Maingot, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 2°) de rectifier en conséquence l'article 4 du dispositif de l'arrêt en prescrivant le versement de ladite somme à Me Maingot. Elles soutiennent que Mme B ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale, elle ne peut percevoir la somme représentative des frais d'instance et que, dans les écritures, était invoqué l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce qui établit l'erreur matérielle entachant l'arrêt n° 23LY00051. Vu la décision du 15 mars 2023 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme B l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Arbarétaz, - et les conclusions de Mme C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel () est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ". Il résulte de ces dispositions, combinées à celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, que dans le cas où il y a omission à statuer sur les conclusions présentées, au titre de ce dernier article, par l'avocat bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, celui-ci a seul qualité pour introduire un recours en rectification d'erreur matérielle. La requête de Mme B tendant à la rectification de l'arrêt n° 23LY00051 doit être regardée comme présentée par Me Maingot qui en est la signataire. 2. Il résulte du dossier de l'instance n° 23LY00051 que, dans ses écritures, Mme B, qui avait été admise à l'aide juridictionnelle totale, a demandé que les Hôpitaux du Pays du Mont Blanc versent la somme due au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à son avocate, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ces conclusions, en tant qu'elles portent sur la faculté ouverte à l'avocate de percevoir la somme de 2 000 euros mise à la charge de l'établissement hospitalier n'ont été ni visées ni examinées par la cour. Une telle omission de statuer est constitutive d'une erreur matérielle au sens de l'article R. 833-1 précité et il y a lieu de rectifier en conséquence ledit arrêt, ainsi qu'il est disposé aux articles 1er à 3 ci-dessous. D E C I D E : Article 1er : Le visa des conclusions présentées par Mme B de l'arrêt n° 23LY00051 est modifié comme suit : " 4°) de mettre à la charge des Hôpitaux du Pays du Mont Blanc une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ". Article 2 : Le point 17 de l'arrêt n° 23LY00051 est modifié comme suit : " Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des Hôpitaux du Pays du Mont Blanc, une somme de 2 000 euros à verser Me Maingot, sous réserve qu'elle renonce à percevoir l'aide juridictionnelle ". Article 3 : L'article 4 du dispositif de l'arrêt n° 23LY00051 du 30 octobre 2024 est modifié comme suit : " Les Hôpitaux du Pays du Mont Blanc verseront, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, une somme de 2 000 euros à Me Maingot, sous réserve qu'elle renonce à percevoir l'aide juridictionnelle ". Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B, à Me Aurélia Maingot et aux Hôpitaux du Pays du Mont Blanc. Délibéré après l'audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre, Mme Evrard, présidente assesseure, M. Savouré, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025. Le président, rapporteur, Ph. Arbarétaz La présidente assesseure, A. Evrard La greffière,Signé F. Faure La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 avril 2025
Référence
DCA_24LY03457_20250430
Données disponibles
- Texte intégral