CAA693ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA69 · 3ème chambre - formation à 3 — 30 avril 2026
- ECLI
- DCA_24LY03577_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet de la Savoie a procédé au retrait de sa carte de résident et lui a accordé la délivrance d’une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Par un jugement n° 2204419 du 4 décembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, M. B..., représenté par Me Coutaz, avocat, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 4 décembre 2024 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Savoie du 17 juin 2022 ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer une carte de résident dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : – l’article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n’est pas applicable aux ressortissants tunisiens ; – la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée en l’espèce ; – l’arrêté attaqué viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 10 mars 2026, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B... n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Joël Arnould a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant tunisien né le 6 septembre 1999, est entré en France le 24 août 2014 sous couvert d’un visa de court séjour portant la mention « visiteur ». Le 20 octobre 2017, il a épousé une ressortissante française. Il lui a été délivré une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 27 septembre 2018 au 26 septembre 2019 puis une carte de résident, valable du 16 décembre 2019 au 15 décembre 2029. Toutefois, par un arrêté du 17 juin 2022, le préfet de la Savoie a retiré sa carte de résident et lui a accordé la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». M. B... relève appel du jugement du 4 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Sur la légalité du refus de titre de séjour : En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : « Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" lui est alors délivrée de plein droit. » En vertu de l’article L. 110-1 du même code, ces dispositions s’appliquent « sous réserve (…) des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants tunisiens, aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien visé ci-dessus : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». D’une part, l’accord franco-tunisien ne régit pas les conditions de retrait des cartes de résident délivrées en application de ses dispositions. Par suite, il ne fait pas obstacle à l’application de l’article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel vise indifféremment toute carte de résident, à celles délivrées sur le fondement de l’article 10 de cet accord. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de la Savoie, en faisant application à M. B... de ces dispositions, aurait commis une erreur de droit, ne peut être accueilli. D’autre part, M. B... étant marié à une Française depuis le 20 octobre 2017, soit depuis plus de trois ans, les dispositions du 2° de l’article L. 631-2 faisaient obstacle à ce qu’il puisse être expulsé. En outre, il ressort des pièces du dossier que le 3 mars 2021, le tribunal correctionnel de Chambéry l’avait condamné, sur le fondement de l’article 433-3 du code pénal, à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis et l’obligation d’accomplir un stage de citoyenneté, pour des faits de rébellion et de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique. Dès lors, alors même que le requérant soutient que ces faits sont anciens et qu’il ne menace pas l’ordre public, le préfet a pu, sans méconnaître des dispositions de l’article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, procéder au retrait de sa carte de résident et décider qu’une carte de séjour d’un an lui serait délivrée. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». M. B... fait valoir qu’il vit en France depuis l’âge de quinze ans, soit depuis près de huit ans et qu’il est marié à une Française. Toutefois, par l’arrêté attaqué, le préfet de la Savoie a décidé qu’une carte de séjour temporaire sera délivrée à M. B... et n’a pris à son encontre aucune mesure d’éloignement. Dans ces circonstances, alors même que la nécessité de faire renouveler annuellement son titre de séjour a un caractère contraignant, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué violerait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant. Par ailleurs, la circonstance que la carte de séjour annoncée par l’arrêté attaqué n’aurait pas été effectivement délivrée au requérant, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de cet arrêté, laquelle s’apprécie à la date de son édiction. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Jean-Yves Tallec, président de chambre, Mme Aline Evrard, présidente-assesseure, M. Joël Arnould, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. Le rapporteur, Joël Arnould Le président, Jean–Yves Tallec La greffière, Péroline Lanoy La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 30 avril 2026
Référence
DCA_24LY03577_20260430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel