CAA131ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA13 · 1ère chambre - formation à 3 — 20 juin 2024
- ECLI
- DCA_24MA00156_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2302804 du 4 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, M. B, représenté par Me Dhib, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 4 janvier 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 3 août 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée, vie familiale " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et de délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en refusant de l'admettre au séjour, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale; - la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre. La procédure a été communiquée au préfet du Var, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du droit d'asile ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. d'Izarn de Villefort a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Il relève appel du jugement du 4 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / (). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. B, né le 5 juillet 1990, déclare être entré en France le 5 avril 2011 et s'y être maintenu depuis lors. Il produit de nombreuses pièces de nature médicale, des factures de téléphone ou d'achats divers et des documents bancaires et fiscaux. Il a bénéficié de l'aide médicale d'Etat en 2013, en 2015, en 2016, en 2018, en 2019 et en 2021, même s'il ne justifie pas d'un domicile propre sur la période. S'il fait état de la présence en France de trois oncles paternels ainsi que de nombreux cousins, il ne le démontre pas. Il ne justifie ni d'une activité professionnelle ni de liens personnels en France. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de sa décision et n'a pas méconnu, en conséquence, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Le refus de titre de séjour n'étant pas illégal, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Dhib. Copie en sera adressée au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, où siégeaient : - M. Portail, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - M. Angéniol, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.nb
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DCA_24MA00156_20240620
Données disponibles
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