CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 2 avril 2024
- ECLI
- DCA_24MA00389_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de prescrire une nouvelle expertise aux fins d'évaluer les préjudices qu'il a subis en raison des manquements fautifs commis par le docteur E, à la suite de la chirurgie réfractive réalisée le 28 avril 2016 et des deux chirurgies de la cataracte réalisées les 8 et 15 juin 2017. Par une ordonnance n° 2307710 du 8 février 2024, il n'a pas été fait droit à sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. C, représenté par Me Soulas, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 8 février 2024 ; 2°) statuant en référé, à titre principal, de faire droit à sa demande de première instance et, à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise portant sur les conditions de sa prise en charge ; 3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'expertise diligentée par le docteur A a conclu à l'existence de manquements fautifs de la part du docteur E mais n'a pas permis d'évaluer ses préjudices dès lors que son état a été regardé comme n'étant pas consolidé s'agissant des conséquences de la pose des implants ; qu'à titre subsidiaire, s'il devait être considéré que la position du docteur A n'est pas explicite s'agissant de la responsabilité du docteur E, il sollicite que la mission porte également sur cette question. Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2024, l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM), représentée par Me Le Prado, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que M. C a été pris en charge par le docteur E dans le cadre de son activité libérale ; qu'elle doit donc être mise hors de cause ; qu'en tout état de cause, l'expert n'a pas conclu à une prise en charge fautive ; que, si l'expert a conclu qu'une reprise chirurgicale était nécessaire rendant impossible la clôture de l'expertise, M. C a reconnu dans ses écritures qu'il n'entendait pas subir une nouvelle opération ; que, dès lors, l'évaluation des préjudices faites par l'expert dont celle d'un déficit fonctionnel permanent de 8 % est définitive ; qu'une nouvelle expertise qui n'aurait pour objet que l'évaluation des préjudices subis par M. C est, en conséquence, inutile. La requête a également été communiquée à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et à la Mutuelle Solimut qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête () prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés. 2. Par une ordonnance n° 1806288 du 2 avril 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a confié au docteur D A, le soin de réaliser une expertise portant sur les conditions de la prise en charge de M. C, dans les services du centre hospitalier de La Timone relevant de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM), à compter de mars 2016, pour une chirurgie réfractive. Le docteur A a déposé son rapport le 5 août 2019. M. C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de prononcer une nouvelle mesure d'expertise aux fins que soient évalués les préjudices consécutifs aux manquements fautifs constatés par le premier rapport, qui, selon lui, ne l'avaient pas été. Par l'ordonnance attaquée du 8 février 2024, la juge des référés a refusé de faire droit à sa demande. Le requérant relève appel de cette ordonnance et demande, à titre principal, qu'il soit fait droit à sa demande de première instance, et, à titre subsidiaire, " s'il devait être considéré que la position du docteur A n'est pas explicite s'agissant de la responsabilité du docteur E ", le prononcé d'une nouvelle mesure d'expertise aux fins que les conditions de sa prise en charge soient, de nouveau, examinées. 3. Il résulte du rapport du docteur A que la prise en charge de M. C s'est décomposée en deux phases, la première consécutive à la chirurgie réfractive au laser réalisée le 18 avril 2016, à sa demande, sans nécessité médicale, qui a causé une perte d'acuité visuelle laquelle a été regardée par l'expert comme faisant " partie des résultats imparfaits possibles explicités normalement dans des éléments d'information ", la seconde consécutive à la double chirurgie de la cataracte réalisée les 8 et 15 juin 2017 qui a été décrite par l'expert comme " mal justifiée sur le plan médical et ayant de plus entraîné un défaut de positionnement de l'implant (de l'œil gauche) qu'il faudra certainement replacer ". Si l'expert note, à cet égard, que cette nécessaire reprise chirurgicale rend " impossible la clôture du second volet de cette expertise ", il a néanmoins évalué, à la date de son expertise, la perte de l'acuité visuelle subi par M. C laquelle est, selon lui " totalement imputable " à la chirurgie réfractive, cette acuité étant passée de 10/10 aux deux yeux avec correction, avant cette intervention, à 5/10 à l'œil droit et 6/10 à l'œil gauche toujours avec correction, le 15 novembre 2016, après cette première intervention et ses suites immédiates, puis à 6/10 à l'œil droit et 6/10 à l'œil gauche toujours avec correction, au jour de l'expertise, après les chirurgies de la cataracte. L'expert a ainsi estimé le déficit fonctionnel permanent tenant à cette perte d'acuité visuelle à 8 % et a relevé que les souffrances endurées sont celles " liées et acceptées pour la chirurgie laser de la presbytie ". Ainsi, la constatation par l'expert de la non consolidation de l'état de M. C, à la date de l'expertise, ne tenait qu'à la possible amélioration de son état, du fait d'une future reprise chirurgicale qu'il estimait nécessaire mais ne visait pas une aggravation certaine ou même probable de celui-ci. 4. Il résulte également du rapport d'expertise du docteur A et il est constant que M. C a été pris en charge par le docteur E, dans le cadre de l'activité libérale que celui-ci exerçait au sein du centre hospitalier de La Timone, dans les conditions prévues par les articles L. 6154-1 et suivants du code de la santé publique. Dès lors, la demande principale du requérant portant sur l'évaluation des préjudices qu'il a subis consécutifs aux manquements fautifs imputables à ce praticien, constatés par le rapport d'expertise soit dans l'indication de la double chirurgie de la cataracte, soit dans sa réalisation, et qu'il n'impute à aucune faute du service public hospitalier lui-même ou de ses personnels, porte sur des prétentions qui, en tout état de cause, ne relèvent manifestement plus de la compétence de la juridiction administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au prononcé d'une nouvelle mesure d'expertise portant sur l'évaluation de ses préjudices. 6. Dès lors que le rejet des conclusions principales du requérant n'est pas fondé sur une éventuelle insuffisance des constatations du rapport d'expertise du docteur A s'agissant des manquements imputés au docteur E, il n'y a, en tout état de cause, pas lieu de statuer sur ses conclusions présentées à titre subsidiaire, tendant au prononcé d'une nouvelle mesure d'expertise portant sur les conditions de sa prise en charge au centre hospitalier de La Timone, lesquelles, au demeurant, n'avaient pas été soumises au premier juge. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C la somme de 1 000 euros à verser à l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM), au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : M. C versera à l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM), à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et à la Mutuelle Solimut. Fait à Marseille, le 2 avril 2024LH
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Chronologie de l'affaire
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CAA132 avril 2024CETTE DÉCISION
DCA_24MA00389_20240402
TA3812 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DCA_24MA00389_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel