CAA133ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA13 · 3ème chambre - formation à 3 — 3 juillet 2025
- ECLI
- DCA_24MA00437_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2100544 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 février 2024, le 20 décembre 2024 et le 24 février 2025, M. et Mme A, représentés par Me Villalard, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 22 décembre 2023 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige. Ils soutiennent que : - l'administration a regardé à tort M. A comme bénéficiaire de revenus distribués par la société civile immobilière (SCI) Forestière du Domaine des Charles, dès lors que cette dernière ne pouvait être assujettie à l'impôt sur les sociétés ; - à titre subsidiaire, à hauteur de 37 239 euros, les sommes regardées comme des revenus distribués correspondent au remboursement de sommes réglées pour le compte de la société ; - l'administration n'était pas fondée à faire application de la majoration de 25 % prévue par l'article 158-7, 2° du code général des impôts. Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juillet 2024, le 21 février 2025 et le 17 avril 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mastrantuono, - et les conclusions de M. Ury, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. À l'issue d'une vérification de comptabilité de la SCI Forestière du Domaine des Charles, dont M. A est associé et gérant, l'administration fiscale a notamment estimé que la société devait être assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015 et 2016. Un contrôle sur pièces des déclarations de M. et Mme A a alors été effectué et l'administration fiscale a assujetti les intéressés à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2016, à raison d'une somme globale de 59 222 euros versée par la SCI Forestière du Domaine des Charles, regardée comme un revenu distribué. M. et Mme A font appel du jugement du 22 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces suppléments d'impôt, ainsi que des pénalités correspondantes. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés () ". 3. D'autre part, l'article 205 du code général des impôts soumet à l'impôt sur les sociétés les personnes morales désignées à l'article 206. Parmi ces dernières figurent, selon le 2 de cet article, les sociétés civiles qui " se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 () ". Aux termes de l'article 35 de ce même code : " I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci après : () / 1° bis Personnes qui, à titre habituel, achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux ; () 3° Personnes qui procèdent à la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits lorsque le terrain a été acquis à cet effet ; () ". L'application de ces dispositions est subordonnée à la double condition que les opérations procèdent d'une intention spéculative et présentent un caractère habituel. La condition d'habitude s'apprécie en principe en fonction du nombre d'opérations réalisées et de leur fréquence. L'existence d'une intention spéculative ne se présume pas du seul fait du caractère habituel des opérations d'achat et de revente. Une telle intention doit être recherchée à la date d'acquisition des immeubles ultérieurement revendus et non à la date de leur cession. 4. Il résulte de l'instruction que la SCI Forestière du Domaine des Charles, constituée le 17 mars 1960, avait pour objet, selon ses statuts dans leur rédaction modifiée le 15 décembre 1961, l'acquisition d'une propriété rurale en nature de terres et bois avec maison d'habitation et dépendances située sur la commune du Muy et dénommée " Domaine des Charles " ainsi que la mise en valeur de cette propriété par son aménagement, en partie sous le régime forestier et en partie par division en lots de terrains. Si ces statuts précisent, dans leur rédaction initiale, que l'allotissement des terrains non soumis au régime forestier est réalisé " en vue de l'attribution de ces derniers aux associés, soit en propriété soit en jouissance ", cette mention ne figurant au demeurant plus dans les statuts modifiés en 1961 et n'étant réintroduite que dans la version du 23 mai 2007, il est constant que la SCI a acquis, le lendemain de sa constitution, par acte notarié du 18 mars 1960, la propriété rurale située sur le territoire de la commune du Muy visée dans son objet, dont la superficie s'élève à 615 hectares, et que l'acte d'acquisition de cette propriété précise expressément que la partie du terrain non soumise au régime forestier est destinée à la construction d'un ensemble de 150 maisons individuelles. Un lotissement a été autorisé à cet effet par arrêté préfectoral du 22 novembre 1960, modifié par un arrêté du 23 août 1982. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la majorité des lots constitués ont été vendus entre 1960 et 1982, et que d'autres cessions sont ensuite intervenues entre 2001 et 2007. Enfin, la cession portant sur le dernier lot à bâtir d'une surface de 42 hectares pour un montant de 1,575 millions d'euros et une parcelle inconstructible de deux hectares pour un montant de 225 000 euros a été réalisée le 12 août 2016, au profit de la SCI Peyro Plantade. 5. Ces éléments traduisent ainsi une intention spéculative de la part de la SCI Forestière du Domaine des Charles dès l'acquisition du bien en 1960. De surcroît, compte tenu du nombre d'opérations de vente réalisées depuis 1960 par la SCI et de leur fréquence, l'administration établit le caractère habituel de cette activité. La circonstance qu'il se soit écoulé un délai de neuf ans entre les cessions effectuées en 2007 et l'opération de 2016, que le projet de construction des 150 maisons individuelles n'aurait pas été concrétisé et que la vente en 2016 du dernier terrain à bâtir s'expliquerait par des difficultés financières n'est pas, en l'espèce, de nature à retirer son caractère spéculatif et habituel aux opérations immobilières en cause, eu égard à la brièveté du délai séparant l'acquisition du bien et le lancement des opérations de division du terrain en 150 lots et au nombre de ventes de biens immobiliers réalisées par la société, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait exercé une quelconque autre activité. Par suite, en application des dispositions précitées du code général des impôts, c'est à bon droit que l'administration a considéré que la SCI Forestière du Domaine des Charles devait, au titre de l'opération de vente réalisée en 2016, être assujettie à l'impôt sur les sociétés, et que, par conséquent, les sommes appréhendées par M. A constituaient des revenus distribués au sens de l'article 109 du même code. 6. En deuxième lieu, les requérants ne démontrent pas que la somme de 59 222 euros versée à M. A par la SCI Forestière du Domaine des Charles correspondrait à hauteur de 37 239 euros au remboursement de sommes réglées pour le compte de la société en se bornant à produire des factures émises à l'adresse de la société, des documents établis par leurs soins, des échanges de courriels, un " état M6 " daté du 21 juillet 2016 retraçant les versements affectés au paiement de la dette fiscale de la société, des copies de talons de chèques, des lettres échangées avec un des créanciers de la société ainsi qu'un tableau récapitulatif des mouvements d'un compte bancaire professionnel " crédit promoteur " ouvert au propre nom de l'intéressé dans les écritures de la Banque CIC et un relevé bancaire de ce compte, qui ne permettent pas à eux seuls de justifier qu'il aurait personnellement supporté des charges de la société. De même, la circonstance qu'aucune opération n'a été enregistrée sur le compte bancaire ouvert au nom de la SCI Forestière du Domaine des Charles dans les écritures de la Banque populaire entre 2011 et 2016 n'est pas suffisante pour justifier que M. A aurait nécessairement pris en charge des dépenses de la société. Par conséquent, M. et Mme A ne sont pas fondés à demander que les revenus distribués par la SCI Forestière du Domaine des Charles en 2016 soient réduits de la somme de 37 239 euros. 7. En troisième et dernier lieu, il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas fait application de la majoration de 25 % prévue par l'article 158-7-2° du code général des impôts à la base des prélèvements sociaux mis à la charge de M. et Mme A. Par conséquent, ces derniers ne saurait utilement soutenir que l'administration n'était pas fondée à faire application de cette majoration dès lors qu'elle a été déclarée inconstitutionnelle pour l'établissement des cotisations sociales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, où siégeaient : - Mme Paix, présidente, - M. Platillero, président assesseur, - Mme Mastrantuono, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juillet 2025.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA133 juillet 2025CETTE DÉCISION
DCA_24MA00437_20250703
TA2027 mars 2026
DTA_2100544_20260327Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
DCA_24MA00437_20250703
Données disponibles
- Texte intégral