CAA136ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA13 · 6ème chambre - formation à 3 — 8 juillet 2024
- ECLI
- DCA_24MA00562_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille, en premier lieu, d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, en deuxième lieu, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer pendant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et, en troisième lieu, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil. Par un jugement n° 2306251 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, et des mémoires enregistrés les 18 juin 2024 et 21 juin 2024, M. A, représenté par Me Vincensini, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer pendant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil. Il soutient que : - sa requête d'appel est recevable ; - sa demande de première instance n'est pas tardive ; - son entrée en France a été régularisée par l'octroi d'un visa de régularisation ; - la condition de visa de long séjour prévue ne lui était donc pas opposable ; - il justifie d'une communauté de vie effective de plus de six mois avec son épouse ; - le titre de séjour en qualité de conjoint de Français ne pouvait donc lui être refusé ; - ce refus porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet ne pouvait le lui opposer sans saisir la commission du titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence ; - elle est illégale dès lors qu'il pouvait bénéficier d'un titre de plein droit ; - elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête d'appel est tardive ; - les moyens présentés par M. A sont infondés. Par une décision en date du 26 janvier 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 20 décembre 1988, déclare avoir séjourné en France à plusieurs reprises entre 2011 et 2013 et y être entré pour la dernière fois au second semestre 2013 alors qu'il était titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes. Le 3 juin 2022, il a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par le jugement attaqué, dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance : 2. Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative: " I. () la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". 3. Le préfet des Bouches-du-Rhône oppose à M. A, pour la première fois en appel, une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de sa demande de première instance, en relevant que sa demande d'aide juridictionnelle a été présentée le 27 avril 2023, plus de trente jours après la notification de l'arrêté attaqué à l'intéressé le 30 novembre 2022. 4. Toutefois, l'avis de passage produit par le préfet mentionne, comme motif de non-distribution, " destinataire inconnu à l'adresse ". Or, si l'arrêté a bien été notifié au 25 boulevard Françoise Duparc à Marseille, qui est bien l'adresse indiquée par M. A, le code postal renseigné, soit " 13005 ", est erroné, M. A résidant dans le 4ème arrondissement de Marseille, et non dans le 5ème arrondissement de Marseille. Il n'est pas possible, au vu du dossier, d'exclure, par conséquent, une erreur d'adressage imputable aux services de la préfecture. Dès lors, faute de preuve d'une notification régulière de l'arrêté, la fin de non-recevoir présentée par le préfet ne peut être accueillie. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté préfectoral : 5. En premier lieu, aux termes, d'une part, de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " () la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 423-2 de ce code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Aux termes, d'autre part, de l'article L. 436-4 du même code : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 412-1, préalablement à la délivrance d'un premier titre de séjour, l'étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n'a pas, après l'expiration depuis son entrée en France d'un délai de trois mois ou d'un délai supérieur fixé par décret en Conseil d'Etat, été muni d'une carte de séjour, acquitte un droit de visa de régularisation () Le visa mentionné au premier alinéa tient lieu du visa de long séjour prévu au dernier alinéa de l'article L. 312-2 si les conditions pour le demander sont réunies ". 6. Il résulte des dispositions des articles L. 423-1 et L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui sollicite une première demande de titre de séjour en tant que conjoint de français doit être entré en France sous couvert d'un visa de long séjour, sauf s'il justifie d'une entrée régulière en France et d'une vie commune et effective d'au moins six mois en France avec son conjoint. Le visa prévu par l'article L. 436-4 du même code a pour effet de régulariser l'entrée en France. 7. Pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour en qualité de conjoint de Français, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a opposé l'absence d'entrée régulière sur le territoire français, l'absence de visa de long séjour et le caractère récent de son mariage avec son épouse française. 8. Pour contester ces motifs, M. A soutient, pour la première fois en appel, qu'il a obtenu une autorisation provisoire de séjour et de travail, valable du 20 février 2019 au 19 août 2019, puis une seconde autorisation provisoire de séjour, cette fois dépourvue d'autorisation de travail, valable du 3 octobre au 2 décembre 2019. Il produit également son passeport revêtu d'un visa de régularisation accordé le 20 février 2019. En outre, M. A établit le caractère continu de son séjour en France pendant les années 2022. 9. Il en résulte que le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité motif pris de l'irrégularité de son entrée sur le territoire français. 10. Par ailleurs, à la date de l'arrêté attaqué, soit le 22 novembre 2022, M. A, marié depuis le 2 avril 2022, justifiait d'une communauté de vie effective et continue de plus de six mois avec son épouse. 11. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 22 novembre 2022. 12. Le présent arrêt implique nécessairement, en l'absence de tout changement allégué dans les circonstances de droit ou de fait, que M. A soit mis en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'y procéder, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois. 13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Vincensini en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2306251 du 12 octobre 2023 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : L'arrêté du 22 novembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A, dans un délai de deux mois, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Article 4 : L'Etat (préfecture des Bouches-du-Rhône) versera à Me Vincensini la somme de 1 800 euros sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat dans l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Vincensini. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2024, où siégeaient : - M. Alexandre Badie, président, - M. Renaud Thielé, président assesseur, - Mme Isabelle Gougot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2024. 2
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CAA138 juillet 2024CETTE DÉCISION
DCA_24MA00562_20240708
TA3518 décembre 2025
DTA_2306251_20251218Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
DCA_24MA00562_20240708