CAA132ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA13 · 2ème chambre - formation à 3 — 26 septembre 2025
- ECLI
- DCA_24MA00781_20250926
- Date
- 26 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... D..., déclarant agir en son nom propre et au nom de sa sœur, Mme B... A..., a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler l’arrêté du 28 avril 2023 par lequel le maire de Porto-Vecchio a mis en demeure les propriétaires de l’immeuble cadastré section AB n° 219 de procéder à la réalisation des prescriptions du rapport d’expertise afin de mettre un terme à la situation de danger imminent qui affecte le bâti. Par une ordonnance n° 2300767 du 31 janvier 2024, le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars 2024 et 26 septembre 2024, Mme D... et Mme A..., représentées par Me Dupont, demandent à la cour : 1°) d’annuler l’ordonnance n° 2300767 du 31 janvier 2024 du président du tribunal administratif de Bastia ; 2°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2023 du maire de Porto-Vecchio ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Porto-Vecchio la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l’ordonnance, qui considère que le recours tendant à contester l’arrêté litigieux présente le caractère d’un recours pour excès de pouvoir et que les travaux exécutés postérieurement à celui-ci sont sans incidence sur sa légalité, est entachée d’erreur de droit ; - l’arrêté, qui prescrit des mesures ne présentant pas un caractère conservatoire et devant être exécutées dans des délais contraints, méconnaît les dispositions des articles L. 511-1 et L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation ; - les travaux indispensables pour faire cesser le danger ont été exécutés ; - l’arrêté doit être annulé dès lors que le bien a été vendu par acte authentique du 28 février 2024. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 juin 2024 et 14 octobre 2024, la commune de Porto-Vecchio, représentée par Admys avocats AARPI, agissant par Me Comte et Me Hamon, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme D... et Mme A... de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, les moyens soulevés par les requérantes sont inopérants, dès lors que les nouveaux propriétaires de la parcelle ont réalisé la grande majorité des travaux de mise en sécurité prescrits par l’arrêté ; - à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Danveau, - les conclusions de M. Gautron, rapporteur public, - et les observations de Me Dupont, représentant Mme D... et Mme A.... Considérant ce qui suit : 1. Mme D... et sa sœur, Mme A..., sont propriétaires en indivision et avec d’autres membres de leur famille d’un immeuble constitué d’une maison d’habitation et d’un abri construit sur la parcelle cadastrée section AB n° 219 à Porto-Vecchio. Par un arrêté du 28 avril 2023, le maire de Porto-Vecchio a mis en demeure les propriétaires y étant listés ou leurs ayants-droit de prendre toutes les mesures indispensables pour réaliser les prescriptions du rapport d’expertise destinées à mettre fin au danger imminent qui affecte le bâti. Mme D..., agissant en son nom personnel en sa qualité de propriétaire indivis et au nom de sa sœur, a demandé au tribunal administratif de Bastia l’annulation de cet arrêté. Ces dernières relèvent appel de l’ordonnance du 31 janvier 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande d’annulation. Sur la régularité de l’ordonnance : 2. Aux termes de l’article L. 511-19 de ce code : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe. / (…)». L’article L. 511-4 du même code précise que le maire est l’autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations pour remédier, en application de l’article L. 511-2 du même code aux « risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ». 3. Les pouvoirs reconnus au maire par l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation auxquels renvoie l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, doivent être mises en œuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres. Elles se distinguent en cela des pouvoirs de police générale reconnus au maire par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, qui s'appliquent dans l'hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d'une cause qui lui est extérieure. 4. La contestation des décisions prises en application des dispositions précitées, qui ont remplacé les arrêtés de péril imminent depuis l’ordonnance du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations, relève du contentieux de pleine juridiction. Par suite, la légalité d’un tel arrêté s’apprécie à la date à laquelle le juge se prononce. 5. Il suit de là que c’est à tort que le président du tribunal administratif de Bastia a estimé que la demande d’annulation de l’arrêté du maire de Porto-Vecchio pris sur le fondement de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation présentait le caractère d’un recours pour excès de pouvoir et a, par voie de conséquence, omis d’examiner, en considérant qu’il était inopérant, le moyen tiré de ce que des travaux en exécution de l’arrêté du maire de Porto-Vecchio avaient été réalisés postérieurement à l’arrêté attaqué. Par suite, le jugement de première instance est entaché d’irrégularité et doit être annulé pour ce motif. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Bastia pour qu’il statue à nouveau sur la demande de Mme D... et Mme A.... Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L’ordonnance n° 2300767 du 31 janvier 2024 du président du tribunal administratif de Bastia est annulée. Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Bastia. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D..., à Mme B... A... et à la commune de Porto-Vecchio. Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Fedi, présidente de chambre, - Mme Rigaud, présidente assesseure, - M. Danveau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2025.
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TA8025 septembre 2025
DTA_2300767_20250925CAA1326 septembre 2025CETTE DÉCISION
DCA_24MA00781_20250926
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 26 septembre 2025
Référence
DCA_24MA00781_20250926
Données disponibles
- Texte intégral