CAA136ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3
CAA13 · 6ème chambre - formation à 3 — 8 juillet 2024
- ECLI
- DCA_24MA00900_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Côte d'Azur, compétente à l'égard des usagers, a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion d'une durée de deux ans avec un sursis d'un an. Par un jugement n° 2301151 du 21 février 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, M. B, représenté par Me Lecheheb, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 25 janvier 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'université Côte d'Azur la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête d'appel n'est pas tardive ; - le jugement ne répond pas au moyen tiré de l'erreur de droit qu'il avait soulevé ; - la sanction est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'erreurs de droit ; - elle est entachée de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, l'université Côte d'Azur, représentée par Me Laridan, demande à la Cour de rejeter la requête de M. B et de mettre à la charge de ce dernier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens présentés à l'appui de la requête d'appel sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur, - les conclusions de M. François Point, rapporteur public, - et les observations de Me Ratouit, pour l'université Côte d'Azur. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 14 avril 2022, la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Côte d'Azur, saisie par le directeur de l'université, a infligé à M. B, étudiant inscrit en troisième année de licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS), mention " entraînement sportif ", une sanction d'exclusion temporaire de l'université Côte d'Azur d'une durée de deux ans avec sursis total. Par une ordonnance n° 2203391 du 26 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi par l'université, a suspendu l'exécution de cette décision, en retenant, comme propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de discipline, ainsi que l'insuffisance de la sanction prononcée. Par une décision du 25 janvier 2023, la commission de discipline de la section disciplinaire, saisie à nouveau du dossier de M. B, a infligé à ce dernier la sanction d'exclusion d'une durée de deux ans avec un sursis d'un an. M. B a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à l'annulation de cette décision. Par le jugement attaqué, dont M. B relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Sur la régularité du jugement : 2. En première instance, M. B avait invoqué un moyen, intitulé " erreur de droit ", tiré de l'atteinte à sa présomption d'innocence. Les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant. Le jugement est donc irrégulier. 3. Il y a lieu, pour la Cour, de l'annuler et d'évoquer immédiatement le litige. Sur la légalité de la sanction : En ce qui concerne le cadre juridique : 4. Aux termes de l'article L. 811-1 du code de l'éducation : " Les usagers du service public de l'enseignement supérieur sont les bénéficiaires des services d'enseignement, de recherche et de diffusion des connaissances et, notamment, les étudiants inscrits en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs. / Ils disposent de la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l'ordre public. () ". L'article R. 811-11 du même code dispose que : " Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l'université lorsqu'il est auteur ou complice, notamment : () / 2° De tout fait de nature à porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l'université () ". Aux termes de l'article R. 811-36 du même code : " I. - Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur sont () : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation définie au II ; / 4° L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'exclusion n'excède pas deux ans ; / 5° L'exclusion définitive de l'établissement ; / 6° L'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ; / 7° L'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur. () ". En ce qui concerne les erreurs de fait alléguées : 5. Pour infliger à M. B la sanction contestée, la commission de discipline lui a fait grief d'avoir tenu " des conversations et propos à caractère sexuel avec deux étudiantes () sans leur consentement ", d'avoir posé " des questions () à ces deux étudiantes, de manière insistante et répétée, sur leur vie intime et sexuelle, lors de cours et sur les réseaux sociaux ", d'avoir formulé " des demandes () de manière insistante, à ses deux camarades, d'envoi de photographies, notamment intimes, en contrepartie d'aide à la réalisation de travaux académiques ", d'avoir envoyé " des photographies de lui, montrant son sexe à Mme M., sans le consentement de celle-ci " et enfin, le 19 novembre 2021, d'avoir " à l'occasion de la préparation d'un travail académique dans les locaux d'une des bibliothèques de l'établissement, avec Mme A : - [tenu] des propos à caractère sexuel, sans le consentement de sa camarade ; - [présenté] une photographie de lui, montrant son sexe à cette étudiante, sans son consentement " ; - [montré] un extrait de film pornographique à cette étudiante, sans son consentement ; - [exhibé volontairement] son sexe en érection devant cette étudiante, sans son consentement ". 6. Ces faits ont été rapportés par les témoignages circonstanciés de deux étudiantes de la promotion à laquelle appartenait M. B. Ce dernier a, en outre, reconnu les faits lors de l'entretien qui a eu lieu le 25 novembre 2021 avec les responsables de la licence, puis dans un procès-verbal qu'il a signé le 7 janvier 2022 en cochant la case " je reconnais les faits ". En se bornant à invoquer l'absence d'autre preuve venant corroborer ces déclarations, et à soutenir que ses aveux ont été obtenus " sous la contrainte ", il n'apporte pas de contestation utile de la matérialité des faits. 7. M. B, pour contester la matérialité du grief tenant à la présentation de son sexe en érection, soutient qu'il souffrait d'une dysfonction érectile rendant ces faits impossibles. Toutefois, les certificats médicaux du 21 décembre 2021 et du 4 janvier 2022, établis plus d'un mois après les faits reprochés à M. B, survenus le 19 novembre 2021, ne suffisent pas à remettre en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés. 8. En outre, la circonstance que le procès-verbal de constatation d'incident établi le 7 janvier 2022 mentionne le fait que M. B " semblait savoir précisément où [la caméra] se trouvait " dans la salle où ont eu lieu les faits, cette mention n'est pas au nombre des griefs retenus par la commission disciplinaire. Il ne peut se déduire de cette mention que les faits soumis à l'appréciation de la commission auraient été " volontairement falsifiés ". 9. Par ailleurs, la circonstance que la responsable de la bibliothèque n'ait rien constaté sur son moniteur, qui diffuse en direct les images venant de la caméra de vidéosurveillance n'est pas de nature à remettre en cause les faits qui sont établis par ailleurs. La circonstance qu'elle ait été " témoin de la scène " n'est pas de nature à faire regarder comme erronée la décision attaquée, qui mentionne l'absence de " témoin direct des faits ", ces " faits " s'entendant des faits reprochés à M. B. 10. Enfin, les témoignages et attestations fournis par M. B ne sont pas relatifs aux faits qui lui sont reprochés, mais à son comportement général vis-à-vis de ses autres camarades. En outre, la circonstance que les deux étudiantes victimes de M. B auraient tenu des propos à caractère sexuel en cours ou visionné des vidéos à caractère pornographique n'est en rien de nature à faire de la matérialité des faits reprochés à l'intéressé. En ce qui concerne " l'erreur de droit " alléguée : 11. Sous cet intitulé, M. B invoque, en réalité, l'atteinte portée à la présomption d'innocence. 12. Toutefois, la présomption d'innocence, protégée tant par les dispositions de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen que par les stipulations de l'article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'a ni pour objet, ni pour effet d'interdire à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire de sanctionner des faits reprochés à un agent public, dès lors que ces faits sont établis. En ce qui concerne le détournement de pouvoir allégué : 13. Rien n'indique que la sanction prononcée aurait été motivée par des considérations étrangères à la volonté de réprimer les faits imputés à M. B. Le détournement de pouvoir invoqué n'est donc pas établi. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la sanction qui lui a été infligée le 25 janvier 2023 est illégale. Sa demande tendant à l'annulation de cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent donc être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2301151 du 21 février 2024 du tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande de première instance de M. B, ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel, sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et à l'université Côte d'Azur. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2024, où siégeaient : - M. Alexandre Badie, président, - M. Renaud Thielé, président assesseur, - Mme Isabelle Gougot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2024. 2
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CAA138 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
DCA_24MA00900_20240708
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