CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 25 avril 2024
- ECLI
- DCA_24MA01017_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C et Mme B C D épouse C ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de prescrire une expertise aux fins de constater les travaux réalisés sur la parcelle cadastrée BS n° 66 de la commune de Grimaud, en exécution du permis de construire n° 083 068 22 00036 délivré le 9 juin 2022. Par une ordonnance n° 2400848 du 9 avril 2024, il n'a pas été fait droit à cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, M. et Mme C représentés par Me Lhotellier, demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 9 avril 2024 ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande de première instance. Ils soutiennent que si l'arrêté du 9 juin 2022 a effectivement été retiré par un arrêté du 8 janvier 2024, ils ont contesté la légalité de ce dernier aux termes d'une requête enregistrée le 7 mars 2024, sous le n° 2400800, au greffe du tribunal administratif de Toulon ; que l'expertise est donc utile en ce qu'elle permettra de déterminer la consistance exacte des travaux réalisés par rapport aux travaux déclarés, et d'apprécier, en conséquence, si une fraude a été commise, ce qu'ils nient fermement ; que les travaux réalisés avant le retrait du permis de construire sont, en tout état de cause, légaux et ils étaient achevés à la date du 24 janvier 2024 ; qu'il est indispensable qu'un expert judiciaire, tiers impartial, puisse déterminer l'état d'avancement des travaux au 28 septembre 2023, au 8 janvier 2024 ainsi qu'au 24 janvier 2024, ainsi que leur conformité au permis de construire du 9 juin 2022 ; que, dans la mesure où la commune de Grimaud soutient que d'importants travaux d'exhaussement, non prévus au sein du dossier de demande de permis de construire du 9 juin 2022, auraient été réalisés, l'intervention d'un tiers impartial pour trancher définitivement cette question tenant à la consistance des travaux querellés est indispensable ; que la mesure d'expertise est également utile en ce qu'elle aura le mérite de trancher définitivement les questions de savoir si la hauteur excédentaire au plan local d'urbanisme et les terrassements apparaissaient clairement au sein du dossier de demande de permis de construire, et dans l'affirmative, s'ils ont été respectés lors de la réalisation de leurs travaux ; que, dans ces conditions, il importe peu que le permis de construire du 9 juin 2020 ait disparu de l'ordonnancement juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête () prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés. 2. M. et Mme C ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de prescrire une expertise aux fins que soient constatés les travaux réalisés sur la parcelle cadastrée BS n° 66 de la commune de Grimaud, en exécution du permis de construire n° 083 068 22 00036 délivré le 9 juin 2022, en vue de déterminer, d'une part, si une fraude a été commise à l'occasion de la délivrance de ce permis et, d'autre part, si les travaux réalisés sont effectivement conformes aux travaux autorisés par ce permis. Par l'ordonnance attaquée du 9 avril 2024, le juge des référés a refusé de faire droit à leur demande, au motif que la mesure d'expertise n'apparaît pas utile " puisque le permis de construire délivré le 9 juin 2022 a disparu de l'ordonnancement juridique ". 3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. S'il résulte de l'article R. 625-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1, alors même qu'une requête au fond est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement (cf. CE, 27.11.2014, n° 385843 et 385844). 4. Il résulte de l'instruction que, par deux requêtes enregistrées au greffe du tribunal administratif de Toulon le 7 mars 2024, sous les n°s 2400800 et 2400801, M. et Mme C ont demandé respectivement l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Grimaud a ordonné l'interruption des travaux entrepris en exécution du permis de construire n° 083 068 22 00036 délivré le 9 juin 2022 et de l'arrêté du même jour par lequel le maire a retiré ce permis de construire. Les requérants ne font valoir aucune circonstance particulière, notamment d'urgence quant aux constatations auxquelles il conviendrait que l'expert procède, qui confèrerait à la mesure d'expertise qu'il est ainsi demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge saisi de ces deux demandes d'annulation, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. En particulier, si les requérants entendent que soit constaté l'état d'avancement des travaux au 28 septembre 2023, au 8 janvier 2024 ainsi qu'au 24 janvier 2024, de telles constatations ne peuvent, a priori, être désormais réalisées que sur pièces. Les requérants n'apportent, en tout état de cause, aucune précision sur les constatations utiles à cet effet, auxquelles il pourrait encore être procédé sur place, à la date à laquelle l'expertise serait réalisée, si elle était présentement ordonnée. 5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Mme B C D épouse C. Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Grimaud. Fait à Marseille, le 25 avril 2024 LH
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1325 avril 2024CETTE DÉCISION
DCA_24MA01017_20240425
TA3422 janvier 2026
DTA_2400848_20260122TA339 avril 2026
DTA_2400800_20260409Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DCA_24MA01017_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel