CAA131ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA13 · 1ère chambre - formation à 3 — 26 septembre 2024
- ECLI
- DCA_24MA01107_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 18 février 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré sa carte de résident. Par un jugement n° 2201953 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, M. B, représenté par Me Guigui, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 février 2024 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions à fin d'injonction ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet des Alpes-Maritimes a commis un détournement de pouvoir, en retirant la carte de résident durant l'instruction de la requête devant le tribunal administratif et la remplaçant par un titre de séjour d'une durée de validité d'un an ; - la carte de résident ayant été retirée, le rejet des conclusions aux fins d'injonction par le tribunal n'est pas fondé. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Courbon, présidente assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne, a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 22 février 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré sa carte de résident. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision, en tant seulement qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'injonction. 2. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Nice a, par le jugement attaqué, annulé la décision contestée comme méconnaissant les dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comme étant entachée d'une erreur de droit. L'annulation du retrait d'une décision créatrice de droits emportant nécessairement le rétablissement de cette décision, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident. A cet égard, si l'intéressé fait état de ce que le préfet des Alpes-Maritimes a procédé, durant l'instruction de sa demande devant le tribunal administratif de Nice, au retrait matériel de sa carte de résident pour la remplacer par un titre de séjour d'une durée de validité d'un an, cette circonstance, qui n'avait par ailleurs pas été exposée devant le tribunal, reste sans incidence sur les effets de l'annulation d'un retrait d'une décision créatrice de droits au regard des conclusions à fin d'injonction présentées par le titulaire de cette décision. Au demeurant, l'éventuel contentieux pouvant résulter du refus du préfet des Alpes-Maritimes de restituer à M. B sa carte de résident illégalement retirée relèverait d'un litige distinct de celui présentement soumis à la Cour. 3. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions à fin d'injonction. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, où siégeaient : - M. Portail, président, - Mme Courbon, présidente-assesseure, - M. Claudé-Mougel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1326 septembre 2024CETTE DÉCISION
DCA_24MA01107_20240926
TA7726 mars 2025
ORTA_2201953_20250326Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DCA_24MA01107_20240926
Données disponibles
- Texte intégral