CAA136ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3
CAA13 · 6ème chambre - formation à 3 — 8 juillet 2024
- ECLI
- DCA_24MA01209_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A B a demandé au tribunal administratif de Marseille, en premier lieu, d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, en deuxième lieu, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et lui délivrer pendant cet examen, une autorisation de séjour lui permettant de travailler, dans le mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, en troisième lieu, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2305722 du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, et un mémoire enregistré le 16 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Coulet-Rocchia, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de faire droit à ses demandes de première instance. Elle soutient que : - sa requête d'appel est recevable ; - sa demande de première instance n'était pas tardive ; - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - cette décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle bénéficiait d'un droit au séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision est dépourvue de base légale, l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant incompatible avec les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la décision portant délai de départ volontaire est insuffisamment motivée. Par une décision en date du 29 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a refusé d'octroyer à Mme A B le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante comorienne née le 23 juin 1974, déclare être entrée en France métropolitaine le 16 août 2012. Le 21 juin 2022, elle a demandé à être admise au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 16 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Mme A B a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par le jugement attaqué, dont Mme A B relève appel, le tribunal administratif a rejeté cette demande comme tardive. 2. Aux termes du I de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. () ". Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 16 janvier 2023 a été notifié à Mme A B par voie postale. Il ressort de l'avis de réception produit par le préfet qu'il n'a pu être distribué. L'étiquette collée sur cet avis de réception porte, cochée, la mention " pli avisé et non réclamé ". Mme A B, qui ne conteste pas avoir été avisée de la mise en instance de ce pli au bureau de poste, soutient que l'absence de mention de la date de vaine présentation du pli met la Cour dans l'impossibilité de " vérifier si l'expiration du délai de quinze jours avait bien eu lieu ou si la poste avait en réalité retourné le pli avant l'heure ". Toutefois, Mme A B ne soutient pas que le délai réglementaire de mise en instance de quinze jours n'aurait pas été en l'espèce respecté. En outre, le pli ayant été retourné le 10 février 2023, il a nécessairement été présenté à Mme A B avant cette date. Sa demande de première instance, enregistrée plus de trente jours après cette date, était donc tardive. 4. Dès lors, Mme A B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme tardive. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2024, où siégeaient : - M. Alexandre Badie, président, - M. Renaud Thielé, président assesseur, - Mme Isabelle Gougot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2024. 2
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
DCA_24MA01209_20240708
Données disponibles
- Texte intégral