CAA132ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA13 · 2ème chambre - formation à 3 — 12 mai 2026
- ECLI
- DCA_24MA01244_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner le centre hospitalier de Bastia à lui payer la somme de 124 720 euros, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’absence de versement de ses indemnités de fin de contrat. Par un jugement n° 2101260 du 26 avril 2024, le tribunal administratif de Bastia a : - condamné le centre hospitalier de Bastia à payer à M. B... une somme de 24 961,05 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2021 et de la capitalisation des intérêts, sous déduction de la provision de 24 400 euros augmentée des intérêts de droit allouée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bastia du 15 décembre 2021 ; - mis à la charge du centre hospitalier de Bastia une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; - rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai 2024 et 3 mars 2026, M. B..., représenté par Me Giansily, demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement du 26 avril 2024 du tribunal administratif de Bastia en tant qu’il n’a fait que partiellement droit à sa demande d’indemnisation ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Bastia à lui payer la somme de 124 720 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 19 juillet 2021 et de la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bastia la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’exception de prescription quadriennale a été retenue à tort par le tribunal pour les créances dues au titre de la période allant du 31 mars 2010 au 9 novembre 2016 ; - son contrat prenant effet en mai 2010 ayant été régulièrement renouvelé jusqu’en juillet 2019, il avait droit à ce que l’indemnité de précarité due au titre de cette période lui soit versée à l’issue de ce premier contrat, soit en juillet 2019 ; - il avait droit au versement de l’indemnité de précarité à l’issue, en janvier 2021, du second contrat conclu le 24 juillet 2019, conformément aux articles R. 6152-418 du code de la santé publique et L. 1243-8 du code du travail ; - le montant de l’indemnité de précarité due sur la période allant de l’année 2010 à l’année 2021 s’élève à la somme de 94 720 euros ; - il a droit à la réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence à hauteur de la somme de 30 000 euros ; - la demande de remboursement du trop-perçu présentée par le centre hospitalier de Bastia est infondée. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 11 février 2026, le centre hospitalier de Bastia, représenté par Me Canazzi, conclut au rejet de la requête et, par la voie de l’appel incident, à la condamnation de M. B... à lui payer la somme de 9 904 euros avec intérêts au taux légal. Il fait valoir que : - la créance est prescrite en ce qui concerne les indemnités réclamées au titre de la période allant du 31 mars 2010 au 9 novembre 2016 ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; - il a payé, en exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bastia du 5 décembre 2022, une somme de 9 904 euros qui correspond à un trop-perçu devant lui être remboursé, l’indemnité de précarité étant soumise aux cotisations salariales et à l’impôt sur le revenu. Par un courrier du 17 avril 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions incidentes du centre hospitalier de Bastia tendant à la condamnation de M. B... à lui verser la somme de 9 904 euros, en application du principe selon lequel une personne publique n’est pas recevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code du travail ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Danveau, rapporteur, - les conclusions de M. Gautron, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B... a été recruté par le centre hospitalier de Bastia en qualité de praticien hospitalier contractuel, par un contrat de travail à durée déterminée signé le 31 mars 2010, pour une période allant jusqu’au 10 avril 2010, afin d’exercer ses fonctions au sein du pôle locomoteur et tête. Ce contrat a été suivi de plusieurs autres contrats, le dernier ayant été conclu le 24 juillet 2019 pour une durée de six mois prolongée par avenant jusqu’au 31 janvier 2021. Par un courrier du 16 juillet 2021, reçu le 19 juillet suivant et notifié à nouveau les 23 juillet 2021 et 17 août 2021, M. B... a sollicité de son employeur le versement de l’indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation, prévue par l’article L. 1243-8 du code du travail. Le centre hospitalier de Bastia a implicitement rejeté la demande indemnitaire de M. B.... Par un jugement n° 2101260 du 26 avril 2024, le tribunal administratif de Bastia a condamné le centre hospitalier de Bastia à payer à M. B... une somme de 24 961,05 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2021 et de la capitalisation des intérêts, sous déduction de la provision de 24 400 euros augmentée des intérêts de droit allouée par l’ordonnance n° 2101261 du juge des référés du tribunal administratif de Bastia du 15 décembre 2021. M. B... sollicite la réformation du jugement attaqué et demande à la cour que le centre hospitalier de Bastia soit condamné à lui payer la somme totale de 124 720 euros. Par la voie de l’appel incident, le centre hospitalier de Bastia demande à ce que M. B... soit condamné à lui restituer la somme de 9 904 euros versée à titre provisionnel au titre de l’indemnité litigieuse. Sur l’exception de prescription quadriennale : 2. D’une part, aux termes de l’article L. 1243-8 du code du travail : « Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. / Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. / Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant ». En vertu de l’article R. 6152-418 du code de la santé publique, les dispositions du code du travail relatives à l’indemnité prévue à l’article L. 1243-8 de ce code sont applicables aux praticiens contractuels. 3. D’autre part, aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites (…) toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / (…) ». 4. Lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l'intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle l'agent aurait dû être rémunéré. 5. Il résulte de l’instruction que le centre hospitalier de Bastia a conclu avec M. B..., recruté en qualité de praticien contractuel sur le fondement du 2° de l’article R. 6152-402 du code de la santé publique, un contrat à durée déterminée le 31 mars 2010 pour une durée allant du 31 mars au 10 avril 2010. Trois nouveaux contrats à durée déterminée ont par la suite été conclus sur le même fondement, le premier allant du 19 avril 2010 au 23 avril 2010, le second démarrant le 10 mai 2010 pour une période de six mois renouvelable et le dernier prévoyant un recrutement du 10 novembre 2010 au 9 novembre 2011. Par un contrat à durée déterminée conclu le 3 octobre 2011, M. B... a été recruté sur le fondement du 4° de l’article R. 6152-402 précité pour exercer à temps plein les mêmes fonctions du 10 novembre 2011 au 9 novembre 2012. Plusieurs contrats « de renouvellement » ont ensuite été successivement conclus pour des durées allant du 10 novembre 2012 au 9 novembre 2013, du 10 novembre 2013 au 9 novembre 2014, du 10 novembre 2014 au 9 novembre 2015, du 10 novembre 2015 au 9 novembre 2016, du 10 novembre 2016 au 9 novembre 2017 et du 10 novembre 2017 au 9 novembre 2018, ce dernier contrat ayant fait l’objet de trois avenants prolongeant sa durée jusqu’au 31 juillet 2019. Enfin, par un contrat à durée déterminée conclu le 24 juillet 2019 dans le cadre d’un cumul emploi retraite, M. B... a été recruté sur le fondement du 4° de l’article R. 6152-402 pour exercer des fonctions à temps partiel de praticien contractuel sur la période du 2 août 2019 au 31 janvier 2020. La durée de ce contrat a été prolongée par un avenant conclu le 21 janvier 2020 pour une année supplémentaire jusqu’au 31 janvier 2021. 6. L'indemnité de fin de contrat devant être versée à la fin de chaque contrat qui ne se poursuit pas par un contrat à durée indéterminée, le délai de prescription des indemnités dues par le centre hospitalier de Bastia au titre des contrats successivement conclus avec M. B... à compter du 31 mars 2010 a couru à compter du 1er janvier suivant la date de fin de chacun de ces contrats. La circonstance, invoquée par M. B..., que ces contrats, de même nature, se soient succédés pour partie sans interruption est dépourvue de toute incidence sur le droit à indemnité du requérant, dès lors qu’il est constant que la relation contractuelle au terme de chacun de ces contrats ne s’est pas poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Dès lors, la demande indemnitaire du requérant ayant été présentée en 2021, le centre hospitalier Bastia était fondé à lui opposer, devant le tribunal, l'exception de prescription quadriennale pour les indemnités se rapportant aux contrats couvrant la période du 31 mars 2010 au 9 novembre 2016. Sur la responsabilité : 7. Il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que lorsqu’au terme d’un contrat de travail à durée déterminée, la relation de travail ne se poursuit pas par un contrat à durée indéterminée, le praticien contractuel a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. La circonstance qu’un contrat à durée déterminée soit suivi par un autre contrat de même nature est sans incidence sur l’exigibilité de cette indemnité. Cette dernière est alors assise, pour chaque contrat, sur la rémunération totale brute versée du début jusqu’à la fin de ce contrat. 8. En application des dispositions précitées du code de la santé publique, M. B... avait droit, pour la période non atteinte par la prescription quadriennale démarrant à compter du contrat conclu le 14 octobre 2016 pour la période du 10 novembre 2016 au 9 novembre 2017, au versement de l’indemnité destinée à compenser la précarité de ses contrats à durée déterminée. Il est constant que la relation de travail entre M. B... et le centre hospitalier de Bastia ne s’est pas poursuivie par un contrat à durée indéterminée. En refusant de verser à M. B... l’indemnité en cause à l’issue de chacun des deux contrats conclus les 14 octobre 2016 et 7 novembre 2017, le centre hospitalier de Bastia a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité. 9. Aux termes de l’article 135 de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique : « A compter du 1er janvier 2004, les praticiens visés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique peuvent être autorisés à prolonger leur activité dans un établissement de santé après la limite d'âge qui leur est applicable, dans la limite de trente-six mois maximum, sous réserve d'aptitude médicale. / Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. (...) ». Aux termes de l’article R. 6152-423 du code de la santé publique : « La limite d'âge des praticiens régis par les dispositions de la présente sous-section est fixée à soixante-sept ans pour les intéressés nés à compter du 1er janvier 1955. / A titre transitoire, la limite d'âge applicable à ces praticiens est fixée à : / (…) 5° 66 ans et 7 mois pour ceux nés en 1954. » 10. L'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail étant destinée à compenser la précarité de la situation du salarié dont les relations contractuelles avec son employeur ne se poursuivent pas, à l'issue d'un contrat à durée déterminée, par un contrat à durée indéterminée, elle ne saurait s'appliquer aux contrats passés avec les personnels médicaux hospitaliers autorisés à prolonger leur activité au-delà de la limite d'âge, dès lors que de tels contrats sont, dès leur signature, insusceptibles de se poursuivre par un contrat à durée indéterminée. 11. Il résulte de l’instruction que M. B..., né le 12 juin 1954, a atteint la limite d’âge le 12 janvier 2021 et ne se trouvait pas en situation de prolongation d’activité autorisée par son employeur au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article 135 de la loi du 9 août 2004. Toutefois, il exerçait uniquement ses fonctions de praticien contractuel au titre du cumul emploi-retraite, en vertu d’un contrat à durée déterminée conclu le 24 juillet 2019 à compter du 2 août 2019 jusqu’au 31 janvier 2020, et prolongé par avenant jusqu’au 31 janvier 2021. Ainsi, le requérant n’était pas susceptible de poursuivre son activité au-delà de la date du 12 janvier 2021 à laquelle il a atteint la limite d’âge. Il suit de là que le contrat conclu au titre du cumul emploi retraite était, dès sa signature, insusceptible de se poursuivre par un contrat à durée indéterminée. De surcroît, la circonstance que la relation contractuelle a pris en tout état de cause fin le 31 janvier 2021 au terme de son contrat à durée déterminée de praticien contractuel est sans incidence sur la situation principale de retraité et n’a pas eu pour effet de placer l’intéressé dans une situation de précarité professionnelle. Par suite, M. B... ne peut prétendre au versement de l’indemnité de fin de contrat au titre de ce contrat conclu le 24 juillet 2019 avec le centre hospitalier de Bastia. Sur les préjudices : 12. Il résulte de ce qui précède que M. B... a seulement droit à une indemnité de fin de contrat correspondant au montant des rémunérations totales qui lui ont été versées au titre du contrat conclu le 14 octobre 2016 pour la période du 10 novembre 2016 au 9 novembre 2017 et du contrat conclu le 7 novembre 2017 pour la période du 10 novembre 2017 au 9 novembre 2018, ce dernier ayant été prolongé par trois avenants jusqu’au 31 juillet 2019. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 1243-8 du code du travail et de ce qui a été dit au point 7 que l’indemnité de fin de contrat est assise, pour chaque contrat, sur la rémunération totale brute versée du début jusqu’à la fin de ces contrats. 13. Pour justifier du montant des rémunérations totales brutes qui lui ont été versées sur cette période, M. B... produit des tableaux récapitulatifs de rémunérations émanant des services du centre hospitalier de Bastia, lesquels suffisent à établir la réalité des rémunérations servies à l’intéressé. Ces rémunérations brutes s’élèvent à 94 531,09 euros sur la période du 10 novembre 2016 au 9 novembre 2017 et à 157 484,57 euros sur la période du 10 novembre 2017 au 31 juillet 2019. Par suite, le montant de l’indemnité de fin de contrat, égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au titre de chacun des deux contrats à durée déterminée précités, doit être fixé à la somme de 25 201,57 euros. 14. Enfin, si toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, M. B... ne démontre pas que le refus illégal du centre hospitalier de lui verser l’indemnité prévue par l’article L. 1243-8 du code du travail lui aurait directement causé des troubles dans ses conditions d’existence. Sur l’appel incident : 15. La circonstance selon laquelle l’indemnité de fin de contrat constitue une créance de rémunération et est à ce titre soumise, ainsi que le fait valoir le centre hospitalier de Bastia, à l’impôt sur le revenu et aux cotisations salariales est sans incidence sur son calcul qui s’établit, ainsi qu’il a été dit et avant imputation de ces prélèvements, à la somme de 25 201,57 euros. 16. Par ailleurs, une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre. En particulier, les personnes publiques qui peuvent émettre des titres exécutoires à l'encontre de leurs débiteurs ne peuvent saisir directement le juge administratif d'une demande tendant au recouvrement de leur créance. En l’espèce, il appartient ainsi au centre hospitalier de Bastia, s’il s’y croit fondé, d’émettre un état exécutoire pour le recouvrement de cette créance ou, le cas échéant, de faire opérer par le comptable public une compensation entre le montant des sommes dues à son ancien agent et le montant des sommes dues par lui et dont le recouvrement est poursuivi. Il en résulte que les conclusions incidentes présentées par le centre hospitalier de Bastia, tendant à la condamnation de M. B... à lui restituer la somme de 9 904 euros, versée en exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bastia du 5 décembre 2022, et correspondant au montant des cotisations sociales obligatoires et au prélèvement de l’impôt sur le revenu déduits du montant de l’indemnité de fin de contrat, sont irrecevables. Elles ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées. 17. Il résulte de tout ce qui précède que le montant de l’indemnité que le centre hospitalier de Bastia est condamné à verser à M. B... doit être porté à la somme totale de 25 201,57 euros, sous déduction de la provision versée de 24 400 euros avec intérêts au taux légal accordée par ordonnance n° 2101261 du 15 décembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Bastia. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2021, date de réception de la demande indemnitaire préalable du 16 juillet 2021 et de leur capitalisation à chaque échéance annuelle à compter du 19 juillet 2022. Sur les frais liés au litige : 18. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La somme que le tribunal administratif de Bastia a mise à la charge du centre hospitalier de Bastia au titre des préjudices subis par M. B... est portée à 25 201,57 euros, sous déduction de la provision versée de 24 400 euros avec intérêts au taux légal accordée par ordonnance n° 2101261 du 15 décembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Bastia. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2021 et de leur capitalisation à chaque échéance annuelle à compter du 19 juillet 2022. Article 2 : Le jugement n° 2101260 du tribunal administratif de Bastia du 26 avril 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au centre hospitalier de Bastia. Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Cécile Fedi, présidente de chambre, - Mme Lison Rigaud, présidente assesseure, - M. Nicolas Danveau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2026.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mai 2026
Référence
DCA_24MA01244_20260512
Données disponibles
- Texte intégral