CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 20 juin 2024
- ECLI
- DCA_24MA01294_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Acontraluz a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui payer la somme provisionnelle de 476 693,34 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'annulation de la 9ème édition du festival de musique électronique Acontraluz qui devait se tenir les 30 juin et 1er juillet 2023 à Marseille. Par une ordonnance n° 2310232 du 13 mai 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, l'association Acontraluz, représentée par Me Defendini, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 13 mai 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui payer la somme provisionnelle de 476 693,34 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi pour rupture d'égalité devant les charges publiques ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ; - la responsabilité de l'Etat pour rupture de l'égalité devant les charges publiques est engagée ; - le caractère spécial du préjudice est établi ; - le caractère grave du préjudice est établi ; - l'obligation de l'Etat envers l'association est non sérieusement contestable ; - la somme de 476 693,34 euros, correspondant aux dépenses engagées pour la 9ème édition du festival, doit lui être versée à titre de provision, et elle est composée de : * 38 448 euros au titre de la promotion et de la communication du festival ; * 101 015,39 euros au titre de l'organisation et de la mise en place du son, de la scène et des lumières ; * 125 297,23 euros au titre de l'organisation générale du festival ; * 15 344, 80 euros au titre de la sécurité du festival et de la présence des secours ; * 220 911,75 euros au titre du coût de l'ensemble des cachets des artistes et des commissions de leurs bookers ; * doit être déduit du total de ces sommes, soit de 501,693,34 euros, la somme de 25 000 euros octroyée par la métropole Aix-Marseille-Provence à titre de subvention. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'existence d'un préjudice anormal et spécial n'est pas établie, ce qui ne permet pas de regarder l'obligation dont se prévaut l'association Acontraluz comme non sérieusement contestable. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la cour a désigné Mme Fedi, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort. Considérant ce qui suit : 1. Dans le contexte des violences et émeutes urbaines qui se sont déroulées en France entre le 27 juin et le 7 juillet 2023, la préfète de police de Marseille a transmis le 30 juin 2023 à l'association Acontraluz, quelques minutes avant l'ouverture des portes du festival qu'elle organisait, un courriel lui demandant d'annuler le concert qui était prévu au J4 à Marseille. Un second courriel du même type lui a été transmis le 1er juillet 2023 quelques heures avant le début de la deuxième soirée de concert. L'association Acontraluz demande l'annulation de l'ordonnance du 13 mai 2024 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui payer une provision en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'annulation de ces concerts. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 2. L'association Acontraluz soutient que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité en raison de son insuffisante motivation. Toutefois, s'il résulte des termes de l'ordonnance que, le point 4 commence par la locution adverbiale " d'une part " suivie d'un développement relatif à l'absence de préjudice spécial et anormal, sans être assortie d'un " d'autre part " agrémenté d'une seconde argumentation, cette simple erreur de plume, n'est pas de nature à révéler à elle seule une insuffisance de motivation. En outre, en indiquant que l'association Acontraluz n'établit pas l'existence d'un dommage anormal et spécial " dès lors notamment qu'il résulte de l'instruction que d'autres manifestations, festivals, événements, notamment à caractère culturel, sportif et musical ont fait l'objet, sur le territoire national et durant la même période, d'annulation similaires à la suite de décisions de police administrative au motif des violences et émeutes urbaines survenues à compter du 27 juin 2023 " pour rejeter l'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques, l'ordonnance attaquée a suffisamment motivé la raison pour laquelle l'obligation dont se prévaut l'association ne présente pas de caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée serait insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté. Sur le bienfondé de l'ordonnance attaquée : 3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 4. Il résulte des dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 5. La responsabilité de la puissance publique peut se trouver engagée, même sans faute, sur le fondement du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques, lorsqu'une mesure légalement prise a pour effet d'entraîner, au détriment d'une personne physique ou morale, un préjudice grave et spécial, qui ne peut être regardé comme une charge lui incombant normalement. 6. L'association Acontraluz soutient que le préjudice qu'elle a subi du fait de l'annulation des concerts programmés les 30 juin et 1er juillet 2023 est anormal en ce qu'il revêt un caractère spécial et grave. 7. Il résulte toutefois de l'instruction que des événements festifs de toute nature ont été annulés sur tout le territoire national les soirs des 30 juin et 1er juillet 2023 en raison des violences et émeutes urbaines qui ont commencé le 27 juin 2023. Si la requérante soutient que les éléments produits en défense, constitués pour l'essentiel d'extraits de journaux relatant de nombreuses annulations de festivités, ne concernent que des annulations consécutives à une décision des organisateurs, d'une part, cela ne suffit pas à démontrer que ces annulations n'auraient pas été prises à la demande des autorités de police administrative ou impulsées par elles, d'autre part, elle admet elle-même qu'un concert de Mylène Farmer a été annulé sur décision du préfet de Seine-Saint-Denis le 30 juin 2023. Dans ces conditions, à supposer même que d'autres évènements festifs aient eu lieu dans le département des Bouches-du-Rhône les 30 juin et 1er juillet 2023 et que le festival Acontraluz ait été le seul festival de musique annulé dans les Bouches-du-Rhône ces jours-là, à ce stade de l'instruction, le caractère spécial et anormal du préjudice subi par l'association requérante ne présente pas un degré de certitude suffisant pour faire regarder l'obligation dont elle se prévaut comme non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par l'association Acontraluz dans leur ensemble y compris celles tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Acontraluz est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Acontraluz et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 20 juin 2024.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DCA_24MA01294_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel