CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 18 juin 2024
- ECLI
- DCA_24MA01411_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de prescrire une expertise aux fins d'évaluer les préjudices qu'elle a subis, à la suite de la chute dont elle a été victime, le 2 octobre 2023, boulevard Jean Bouin à Marseille (14ème arrdt). Par une ordonnance n° 2400201 du 28 mai 2024, il n'a pas été fait droit à cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, Mme B, représentée par Me Lestelle, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 28 mai 2024 ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'excavation dans laquelle elle a chuté témoigne d'un défaut d'entretien normal de la chaussée ; que les pièces versées aux débats suffisent à démontrer la matérialité des faits et le lien entre les séquelles qu'elle a conservées et la chute dont elle a été victime le 2 octobre dernier. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête () prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés. 2. Mme B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de prescrire une expertise aux fins d'évaluer les préjudices qu'elle a subis, à la suite de la chute dont elle a été victime, le 2 octobre 2023, boulevard Jean Bouin à Marseille (14ème arrdt). Par l'ordonnance attaquée du 28 mai 2024, la juge des référés a refusé de faire droit à sa demande, au motif que la mesure d'expertise sollicitée ne présente pas le caractère d'utilité exigée par l'article R. 532-1 du code de justice administrative, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la chute dont se plaint la requérante " soit en lien direct avec l'ouvrage public incriminé ". 3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur (cf. CE, 27.07.2022, n° 459159). 4. Par ailleurs, la responsabilité de la personne publique, propriétaire d'un ouvrage public, est engagée de plein droit à l'égard de l'usager victime d'un dommage, sans que l'intéressé ait à établir l'existence d'une faute à la charge de cette personne publique, si le dommage est effectivement imputable à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage et non à l'inattention de la victime à l'égard d'un obstacle ou d'une altération qui n'excèdent pas, par leur nature et leur importance, ceux auxquels un usager peut normalement s'attendre, en particulier l'usager piéton d'une voie publique. 5. Mme B soutient avoir chuté, le 2 octobre 2023, dans une excavation de la chaussée sur le boulevard Jean Bouin. Il est constant qu'elle a pu rentrer à son domicile situé, à proximité immédiate, 7 boulevard Bazile Barrelier, et qu'elle n'a prévenu les secours que le lendemain. Pour établir la matérialité des faits qu'elle allègue, la requérante produit trois attestations de témoins, rédigées entre le 19 octobre 2023 et le 6 mai 2024. Si deux de ces deux témoins indiquent avoir vu tomber Mme B " dans un trou ", aucune de ces attestations ne comportent des précisions circonstanciées ni sur le lieu exact de l'accident ni sur la nature ou les contours de ce " trou ". En outre l'une de ces attestations qui datait l'accident au 29 septembre 2023 a été corrigée, là encore, sans aucune précision circonstanciée sur les raisons pour lesquelles ce témoin avait initialement commis une erreur de date et avait été en mesure de la corriger près de sept mois plus tard. Par ailleurs, la requérante produit deux photos dont l'une ne permet, en aucun façon, de situer les lieux et l'autre ne témoigne pas de la profondeur de l'altération de la chaussée qui y est visible. Ainsi, ces pièces ne permettent pas d'identifier la nature et la dimension de l'altération de l'état de la chaussée qui, selon les allégations de la requérante, a provoqué sa chute, alors même qu'ainsi qu'il a été dit, résidant à proximité immédiate du lieu de l'accident, elle était supposée avoir une parfaite connaissance des lieux. 6. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état de la procédure, l'utilité d'une mesure d'expertise pour évaluer le préjudice corporel de Mme B ne peut être regardée comme établie, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, d'éléments probants permettant d'établir la réalité d'un fait générateur susceptible d'engager la responsabilité de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence, sur le fondement du défaut d'entretien normal d'un ouvrage public. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Métropole d'Aix-Marseille-Provence qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 18 juin 2024LH
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DCA_24MA01411_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel