CAA133ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA13 · 3ème chambre - formation à 3 — 18 septembre 2025
- ECLI
- DCA_24MA01546_20250918
- Date
- 18 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite et l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'admettre son époux au bénéfice du regroupement familial. Par un jugement nos 2204391, 2301295 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, et un mémoire enregistré le 12 septembre 2024, Mme C épouse B, représentée par Me Teboul, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 avril 2024 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes soit d'admettre son époux au bénéfice du regroupement familial, soit de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le préfet a fait une inexacte application du 1° de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. Mérenne a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 7 février 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'admettre au bénéfice du regroupement familial l'époux de Mme C épouse B, ressortissante russe. Mme B fait appel du jugement du 25 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et de la décision implicite à laquelle elle s'est substituée. 2. Le 1° de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que pour être autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial, l'étranger qui en fait la demande doit justifier " de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ". L'article R. 434-4 du même code ajoute que : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ". 3. Pour justifier de ses revenus au cours de la période de référence de douze mois précédant sa demande de regroupement familial, présentée le 14 décembre 2021, Mme C épouse B fait valoir qu'elle tire des revenus de la location d'une chambre de son logement et d'un autre appartement. Toutefois, elle se borne à produire un avis d'imposition sur les revenus de l'année 2021 selon lequel elle a déclaré des revenus bruts issus de locations meublées à hauteur de 29 940 euros qui après abattement font apparaître des revenus nets de 14 970 euros. La seule production de cet avis d'imposition ne permet pas de justifier de la nature, de l'origine et surtout de la stabilité de ces ressources alors qu'il apparaît qu'elles ne proviennent que de locations saisonnières de courte durée, par nature aléatoires et que Mme C épouse B ne déclare aucun revenu d'activité. Le préfet des Alpes-Maritimes n'a, dans ces conditions, pas fait une inexacte application du 1° de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande pour ce motif. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme C épouse B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2025, où siégeaient : - Mme Paix, présidente, - Mme Courbon, présidente-assesseure ; - M. Mérenne, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025. No 24MA01546
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
DCA_24MA01546_20250918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel