CAA131ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA13 · 1ère chambre - formation à 3 — 7 mai 2026
- ECLI
- DCA_24MA01678_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) Lou Chicou et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision implicite par laquelle le président de la métropole Nice Côte d’Azur a rejeté leur demande du 12 mai 2021 tendant à l’abrogation de la délibération du conseil de la métropole du 25 octobre 2019 approuvant le plan local d’urbanisme métropolitain (PLUm) en tant qu’il classe les parcelles cadastrées AB n° 48, 49 et 50 en espace boisé classé, et d’annuler par voie de conséquence la délibération du 25 octobre 2019. Par un jugement n° 2104228 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, la SCI Lou Chicou et M. A..., représentés par Me Zago, demandent à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 25 avril 2024 ; 2°) d’annuler la délibération du conseil de la métropole Nice Côte d’Azur du 25 octobre 2019 approuvant le PLUm ; 3°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : leur demande de première instance et leur requête d’appel sont recevables ; la SCI Lou Chicou a justifié être représentée par une personne habilitée ; le classement des parcelles AB n° 48, 49 et 50 en espace boisé classé n’est pas justifié par le rapport de présentation du PLUm approuvé le 25 octobre 2019 ; ce classement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; leur terrain ne comporte pas de boisements significatifs au sens de l’article L. 121-27 du code de l’urbanisme, et il n’est pas en continuité avec les espaces boisés situés sur le territoire de la commune de Villefranche-sur-Mer ; le classement fait obstacle à l’aménagement d’une place de stationnement et d’une voirie interne sur le terrain. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2025, la métropole Nice Côte d’Azur, représentée par Me Ollier, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge solidaire de la SCI Lou Chicou et de M. A... une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : à titre principal, la requête d’appel est irrecevable dès lors qu’elle est tardive, que la SCI Lou Chicou est dépourvue de capacité pour agir et M. A... de qualité pour agir ; les requérants ne sont pas recevables à demander l’annulation par voie d’action de la délibération du 25 octobre 2019 ; à titre subsidiaire, les moyens invoqués contre le refus d’abrogation de la délibération ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code civil ; le code des relations entre le public et l’administration ; le code de l’urbanisme ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Hameline, rapporteure, - et les conclusions de M. Quenette, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Lou Chicou, dont M. B... A... est associé gérant, est propriétaire de trois parcelles cadastrées AB n° 48, 49 et 50, situées 1572 boulevard Edouard VII sur le territoire de la commune de Beaulieu-sur-Mer, en zone UFc1 du plan local d’urbanisme métropolitain (PLUm) de la métropole Nice Côte d’Azur. La SCI Lou Chicou et M. A... ont demandé au président de la métropole Nice Côte d’Azur, par un courrier notifié le 12 mai 2021, d’abroger la délibération du 25 octobre 2019 par laquelle le conseil métropolitain a approuvé le PLUm en tant que celui-ci maintient ces parcelles en espace boisé classé. Ils ont demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision implicite née du silence du président de la métropole sur cette demande ainsi que l’annulation de la délibération du 25 octobre 2019. Par un jugement du 25 avril 2024 dont ils relèvent appel, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la délibération du conseil de la métropole Nice Côte d’Azur du 25 octobre 2019 approuvant le plan local d’urbanisme : 2. Si les requérants réitèrent en appel leurs conclusions tendant à l’annulation par voie d’action de la délibération du conseil de la métropole Nice Côte d’Azur du 25 octobre 2019, ils ne sont pas recevables à former de telles conclusions après l’expiration du délai de recours contentieux, dont ils ne contestent au demeurant pas qu’il était expiré antérieurement à leur saisine du tribunal administratif. Ainsi que le relève la métropole en défense, ces conclusions ne peuvent dès lors qu’être rejetées comme irrecevables. Sur la légalité de la décision implicite de refus d’abrogation du plan local d’urbanisme métropolitain en tant qu’il maintient un espace boisé classé sur les parcelles AB n° 49 et 50 : 3. En application de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorité compétente, saisie d’une demande tendant à l’abrogation d’un acte réglementaire illégal, est tenue d’y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l’illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date. 4. Par ailleurs, l’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger ou de modifier un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation ou à la modification de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique. Il s’ensuit que, dans l’hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l’illégalité de l’acte réglementaire litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l’excès de pouvoir ne saurait annuler le refus de l’abroger ou de le modifier. A l’inverse, si, à la date à laquelle il statue, l’acte réglementaire est devenu illégal en raison d’un changement de circonstances, il appartient au juge d’annuler ce refus d’abroger ou de modifier pour contraindre l’autorité compétente de procéder à son abrogation ou à sa modification. 5. Aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements ». Il résulte des dispositions précitées que le classement d’un terrain comme espace boisé n’est pas subordonné à la condition qu’il possède tous les caractères d’un bois, d’une forêt ou d’un parc à la date d’établissement du plan local d’urbanisme. 6. Et aux termes de l’article L. 121-27 du même code, applicable aux communes littorales telles que celle de Beaulieu-sur-Mer : « Le plan local d'urbanisme classe en espaces boisés, au titre de l'article L. 113-1, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ». 7. Les auteurs du PLUm ont maintenu l’espace boisé classé déjà délimité par le plan d’occupation des sols de la commune de Beaulieu-sur-Mer sur une partie importante des parcelles AB n° 49 et n° 50 appartenant à la SCI Lou Chicou. Il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies du terrain que la parcelle AB n° 49 est presque entièrement boisée et non bâtie, et que la parcelle AB n° 50 située plus en aval, sur laquelle sont implantés une piscine et un abri, comporte également un couvert végétalisé et de nombreux arbres. Si ces parcelles sont séparées par un chemin d’accès d’un vaste espace naturel et agricole au nord, elles se situent néanmoins à proximité immédiate et dans la continuité de celui-ci, et à l’extrémité sud d’un site boisé protégé et identifié comme « un espace remarquable partie terrestre » par la directive territoriale d’aménagement des Alpes-Maritimes, tout en étant elles-mêmes incluses dans le périmètre de protection d’une ZNIEFF. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le classement de l’espace boisé sur les parcelles n° 49 et 50 ferait obstacle à tout aménagement interne de la propriété et rendrait notamment impossible l’amélioration d’un chemin d’accès sur le terrain. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner par ailleurs si ces parcelles comportaient des boisements parmi les plus significatifs du territoire couvert par le PLUm au sens des dispositions de l’article L. 121-27 imposant le classement de tels espaces boisés dans les communes littorales, les auteurs du PLUm ont pu sans erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation maintenir le classement d’une partie de leur superficie en espace boisé sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme. 8. Enfin, il ne résulte ni du contenu du rapport de présentation du PLUm approuvé le 25 octobre 2019 ni des autres pièces du dossier que l’espace boisé classé sur les parcelles AB n° 49 et 50 méconnaîtrait l’économie générale du PLUm, tel qu’explicité sur ce point par le tome 3 du rapport de présentation, alors notamment que le précédent plan d’occupation des sols de la commune de Beaulieu-sur-Mer identifiait déjà les parcelles comme un espace boisé classé au sens des dispositions de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme, qu’aucune disposition n’imposait aux auteurs du PLUm de justifier chaque espace boisé classé par une mention expresse dans le rapport de présentation, et que la seule circonstance que les parcelles litigieuses ne sont pas incluses dans un périmètre de protection Natura 2000 est sans influence sur la faculté d’y créer ou d’y maintenir un espace boisé classé. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la métropole Nice Côte d’Azur en défense, que la SCI Lou Chicou et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision implicite du président de la métropole refusant d’inscrire à l’ordre du jour du conseil métropolitain l’abrogation du plan local d’urbanisme en tant qu’il maintient un espace boisé classé sur les parcelles en cause. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la SCI Lou Chicou et de M. A... une somme à verser à la métropole Nice Côte d’Azur sur le fondement des mêmes dispositions. D É C I D E Article 1er : La requête de la SCI Lou Chicou et M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Nice Côte d’Azur sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Lou Chicou, à M. B... A... et à la métropole Nice Côte d’Azur. Copie pour information en sera adressée à la commune de Beaulieu-sur-Mer. Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, où siégeaient : - M. Portail, président, - M. Hameline, présidente-assesseure, - M. Claudé-Mougel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2026.
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Synthèse
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- CAA13
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- Date
- 7 mai 2026
Référence
DCA_24MA01678_20260507
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