CAA133ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA13 · 3ème chambre - formation à 3 — 2 octobre 2025
- ECLI
- DCA_24MA01737_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Iadaptime a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la restitution du crédit d’impôt recherche au titre de l’année 2021 correspondant à la prise en compte de dépenses s’élevant à 16 500 euros. Par un jugement n° 2204313 du 2 mai 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, la SAS Iadaptime, représentée par Me Rossi, demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 2 mai 2024 ; 2°) de prononcer la restitution du crédit d’impôt recherche en litige ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c’est à tort que l’administration a estimé que la somme de 16 500 euros déclarée au titre des dotations aux amortissements des immobilisations affectées à la recherche ne pouvait être prise en compte pour le calcul du crédit d’impôt recherche ; - l’administration a méconnu les énonciations de la doctrine administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-10-10-25 ; - la décision de refus de remboursement méconnaît la réponse ministérielle faite à M. A... le 7 janvier 2021 à la question n° 18 984. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Iadaptime ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Mastrantuono, - et les conclusions de M. Ury, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Iadaptime, qui a pour objet de développer des robots autonomes constructeurs de logements, a sollicité le 20 avril 2022 la restitution d’une créance de crédit d’impôt recherche au titre de l’année 2021, pour un montant de 11 300 euros, qui n’a été que partiellement admise. Elle relève appel du jugement du 2 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la restitution du crédit d’impôt correspondant à la prise en compte de dépenses s’élevant à 16 500 euros. 2. En premier lieu, aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : « I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (…) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant (…) / II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou d'installations pilotes. (…) ». 3. Il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, qu'une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 244 quater B du code général des impôts. 4. Il résulte de l’instruction que le projet de la SAS Iadaptime, dénommé « D...», est relatif à la conception de logements par le biais d’une plate-forme numérique dénommée Athéna, à la fabrication des éléments en unité mobile dénommée C...et à la construction à l’aide d’un robot constituant une unité de livraison dénommée Hercule. La SAS Iadaptime a mentionné dans sa déclaration de crédit d’impôt en faveur de la recherche au titre de l’exercice clos en 2021, au titre des dotations aux amortissements des immobilisations affectées à la recherche, une somme de 17 566 euros correspondant à hauteur de 16 500 euros à des sommes mentionnées sur des factures émises par la société Iadaptime, établie en Inde. Toutefois, ces factures, dont les mentions, particulièrement succinctes, indiquent qu’elles sont afférentes à des avances relatives à l’unité de production « C... » et au robot « B... », ne permettent pas de regarder la SAS Iadaptime comme ayant bénéficié du transfert de biens dans son patrimoine ou comme ayant créé un élément d’actif. La production en appel d’un devis non signé, et auquel les factures ne font d’ailleurs pas référence, est sans incidence à cet égard. Il en va de même de la circonstance que le tribunal administratif de Nice a décidé d’accorder à la société la restitution d’un crédit d’impôt recherche correspondant aux dotations aux amortissements relatives à des matériaux acquis auprès de la même société et entrant dans la composition des prototypes de robots pour un montant de 134 250 euros au titre de l’année 2020. Par conséquent, la société requérante ne peut être regardée comme ayant acquis ou créé des immobilisations affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche au cours de l’année 2021. Elle n’est dès lors pas fondée à soutenir que la somme de 16 500 euros déclarée au titre des dotations aux amortissements des immobilisations affectées à la recherche aurait dû être prise en compte pour le calcul du crédit d’impôt recherche. 5. En second lieu, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (…) ». 6. La SAS Iadaptime se prévaut, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-10-10-25 et de la réponse ministérielle faite le 7 janvier 2021 à M. A..., sénateur, à la question n° 18 984. Toutefois, le litige porte sur le refus de remboursement d’un crédit d’impôt qui ne constitue ni un rehaussement ni une rectification pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, la société requérante n’est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de cet article, des énonciations de cette doctrine administrative et de cette réponse ministérielle. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Iadaptime n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de la SAS Iadaptime est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Iadaptime et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, où siégeaient : Mme Paix, présidente, - Mme Courbon, présidente assesseure, Mme Mastrantuono, première conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 2 octobre 2025.
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TA3815 mai 2025
DTA_2204313_20250515CAA132 octobre 2025CETTE DÉCISION
DCA_24MA01737_20251002
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
DCA_24MA01737_20251002
Données disponibles
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