CAA131ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA13 · 1ère chambre - formation à 3 — 7 mai 2026
- ECLI
- DCA_24MA01793_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 15 mai 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-André-de-la-Roche a refusé de lui délivrer le permis de construire modificatif portant sur la modification des cotes de hauteur du projet et sur la modification des aménagements extérieurs et de l’implantation de la piscine sur un terrain cadastré n° AA 629 et n° AA 635 situé Chemin des écoliers à Saint-André-de-la-Roche. Par un jugement n° 2002707 du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, la commune de Saint-André-de-la-Roche, représentée par Me Pozzo di Borgo, demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 16 mai 2024. 2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Nice ; 3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - aucun permis tacite n’a pu naître au bénéfice de M. C... alors qu’elle établit lui avoir notifié l’arrêté litigieux le 19 mai 2020 ; la demande de complément du 20 janvier 2020 qui lui a été adressée a interrompu le délai d’instruction de sa demande de permis modificatif dès lors que les plans de masse et de coupe produits à l’appui de cette demande comportaient des inexactitudes et des insuffisances quant à l’implantation de la construction et sa hauteur ; - le signataire dudit arrêté bénéficiait d’une délégation de fonction à cette fin ; - la hauteur de la construction excédait celle imposée par le plan local d’urbanisme (PLU) comme par le PLU métropolitain, nonobstant la circonstance que cette règle a été cristallisée en raison de la délivrance d’une autorisation de division foncière ; - l’implantation de la construction ne respectait pas la distance imposée par le PLU de la commune avec l’axe du chemin des écoliers qui borde la parcelle du projet ; - l’augmentation de la hauteur de la construction imposait une nouvelle étude en application du plan de prévention des risques de mouvements de terrain (PPRMT). Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, M. A... C..., représenté par Me Zago, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-André-de-la-Roche la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Claudé-Mougel ; - les conclusions de M. Quenette, rapporteur public ; - et les observations de Me Faure-Bonaccorsi, substituant Me Zago, avocat de M. C.... Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 19 janvier 2018, le maire de la commune de Saint-André-de-la-Roche a délivré à M. C... un permis de construire une maison individuelle comportant trois emplacements de stationnement et une piscine. La commune a mandaté un cabinet de géomètre-expert pour procéder à un constat de la construction en cours de réalisation, lequel a conclu que celle-ci ne respectait pas le permis délivré, notamment quant à sa hauteur. Après avoir déposé une première demande de permis modificatif afin de régulariser la construction, laquelle a fait l’objet d’un refus par un arrêté du 9 octobre 2019, M. C... a déposé une seconde demande de permis modificatif à cette même fin le 31 décembre 2019, complétée le 26 février 2020 à la suite d’une demande qui lui a été adressée en ce sens le 20 janvier 2020, laquelle a à nouveau fait l’objet d’un arrêté de refus le 15 mai 2020. La commune de Saint-André-de-la-Roche relève appel du jugement du 16 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté, en considérant que M. C... était bénéficiaire d’un permis de construire tacite. Sur le bien-fondé du jugement : 2. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. / Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l’Union européenne, des règles relatives à l’utilisation des sols et à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d’une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. / (…) / Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. / (…) ». 3. Il résulte de ces dispositions et de celles des articles R. 423-22, R. 423-23, R. 423-38, R. 423-39, R. 423-41 et R. 424-1 du code de l’urbanisme prises pour leur application qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV de ce code relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, c’est-à-dire lorsque cette pièce ne fait pas partie de celles mentionnées à ce livre. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle. En revanche, la demande relative à l’une des pièces qui peuvent être exigées en application du livre IV du code de l’urbanisme fait obstacle à la naissance d’un permis tacite à l’expiration du délai d’instruction, la circonstance que la pièce ait pu être inutile étant sans incidence à cet égard. 4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la demande de complément adressée le 20 janvier 2020 à M. C... portait sur la production de 4 exemplaires du plan de masse du projet matérialisant une distance de recul conforme à l’échelle et du plan de coupe et de façade matérialisant expressément les déblais et remblais. Cette demande, adressée dans le délai fixé par l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme et portant sur des pièces exigées en application du livre IV de ce code était régulière et a ainsi, suivant le principe rappelé au point précédent, et nonobstant la circonstance qu’elles auraient été inutiles pour l’instruction du dossier, interrompu le délai d’instruction du permis de construire, qui a recommencé à courir à la date du 26 février 2020 à laquelle celui-ci a produit ces pièces. 5. D’autre part, il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont estimé que faute d’établir la date de notification de l’arrêté litigieux avant l’expiration du délai d’instruction, qu’ils ont fixée au 8 juillet 2020 compte tenu de la suspension de ce délai en application des dispositions de l’article 12 ter de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, ledit arrêté devait être considéré comme procédant au retrait du permis tacitement accordé. En cause d’appel, la commune de Saint-André-de-la-Roche produit un accusé de réception établissant la notification de l’arrêté litigieux à M. C... le 19 mai 2020. En outre, et en tout état de cause, cet arrêté du 15 mai 2020 ne pouvait procéder au retrait d’un permis tacite né, comme cela ressort des motifs du jugement, le 8 juillet 2020. La commune de Saint-André-de-la-Roche est dès lors fondée à soutenir que les premiers juges ne pouvaient annuler cet arrêté au motif du retrait d’un permis tacite sans procédure contradictoire préalable. 6. Il appartient toutefois à la Cour de se prononcer, dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, sur les autres moyens soulevés en première instance et en appel par M. C.... 7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire (…) est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d’urbanisme (…) ». L’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales dispose : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. (…) ». 8. M. B..., premier adjoint du maire de Saint-André-de-la-Roche, bénéficiait d’une délégation de fonction en matière d’urbanisme, de développement urbain et de politique de la ville qui, contrairement à ce que fait valoir M. C..., l’autorisait à signer l’arrêté attaqué. 9. En second lieu, aux termes de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :/ 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (…) » Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de permis de construire, de déterminer si le projet qui lui est soumis ne méconnaît pas les dispositions du PLU applicables, y compris telles qu'elles résultent le cas échéant d'adaptations mineures, comme le prévoient ces dispositions, lorsque la nature particulière du sol, la configuration des parcelles d'assiette du projet ou le caractère des constructions avoisinantes l'exige. Le pétitionnaire peut, à l'appui de sa contestation, devant le juge de l'excès de pouvoir, du refus opposé à sa demande, se prévaloir de la conformité de son projet aux règles d'urbanisme applicables, le cas échéant assorties d'adaptations mineures dans les conditions précisées ci-dessus, alors même qu'il n'a pas fait état, dans sa demande à l'autorité administrative, de l'exigence de telles adaptations. 10. En faisant seulement état de l’importance de la pente du terrain naturel en façade nord et façade sud de la construction, M. C... n’établit pas que la hauteur de sa construction est rendue nécessaire en particulier par la nature particulière du sol ou la configuration de la parcelle d'assiette du projet au sens de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme et que son projet est conforme aux règles d’urbanisme applicables assorties d’adaptations mineures. Ce moyen doit donc être écarté. 11. Le motif tiré de la méconnaissance de la règle de hauteur par la maison de M. C... justifiait à lui seul que soit refusé le permis de construire sollicité. 12. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-André-de-la-Roche est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté de son maire du 15 mai 2020. Sur les frais liés au litige : 13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C..., une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-André-de-la-Roche et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-André-de-la-Roche, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser une quelconque somme à M. C.... D É C I D E Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 16 mai 2024 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : M. C... versera à la commune de Saint-André-de-la-Roche une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par M. C... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-André-de-la-Roche et à M. A... C.... Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, où siégeaient : - M. Portail, président, - Mme Hameline, présidente-assesseure, - M. Claudé-Mougel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2026.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mai 2026
Référence
DCA_24MA01793_20260507
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