CAA133ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA13 · 3ème chambre - formation à 3 — 6 novembre 2025
- ECLI
- DCA_24MA01935_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles le foyer fiscal qu’il forme avec Mme A... a été assujetti au titre des années 2017 et 2018, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2106536 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, régularisée le 18 décembre 2024, M. B..., représenté par Me Gonzalez, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 27 juin 2024 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ; 3°) de condamner l’État aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché d’une erreur d’appréciation sur la charge de la preuve ; - c’est à tort qu’il a été imposé à raison de revenus fonciers déclarés par la société civile immobilière (SCI) Sogeterriers à hauteur de 24 000 euros pour chacune des deux années considérées. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Mastrantuono, - et les conclusions de M. Ury, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. À l’issue d’un contrôle sur pièces des déclarations de revenus souscrites par M. B... et Mme A..., qui sont soumis à une imposition commune, au titre des années 2017 et 2018, l’administration fiscale a assujetti les intéressés à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux résultant de l’imposition dans la catégorie des revenus fonciers de sommes de 24 000 euros au titre de chacune des deux années considérées. M. B... relève appel du jugement du 27 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces suppléments d’impôt, et des pénalités correspondantes. 2. Aux termes de l’article 8 du code général des impôts : « (…) les associés des sociétés en nom collectif (…) sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier. (…) / Il en est de même, sous les mêmes conditions : / 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (…) ». 3. Il résulte de l’instruction qu’au cours des années 2017 et 2018, M. B..., qui détenait 1 010 parts de la SCI Sogeterriers démembrées en usufruit, n’a déclaré aucun revenu foncier provenant de cette société. L’administration, pour imposer entre les mains de M. B... des revenus fonciers correspondant à sa quote-part des revenus de la SCI Sogeterriers, s’est fondée sur les déclarations modèle n° 2072 S souscrites par cette société au titre des années 2017 et 2018, dont il ressort que les résultats répartis entre les associés correspondent à ses résultats d’exploitation et que la quote-part revenant à M. B... s’est élevée pour chacune des années considérées à 24 000 euros. M. B... n’établit pas par les pièces qu’il produit, dont notamment un rapport de gestion sur l’activité de la SCI et un procès-verbal d’assemblée générale daté du 24 mai 2016, que les sommes ainsi imposées correspondraient en réalité au versement d’une partie des résultats exceptionnels réalisés par la société au cours de l’année 2015 et affectés au report à nouveau créditeur. Ainsi, alors que les déclarations de la SCI Sogeterriers sont d’ailleurs conformes aux stipulations de l’article 22-IV de ses statuts, qui prévoient que les titulaires de droits démembrés d’usufruit seront attributaires de parts de résultats courants, dont un « dividende prioritaire » d’un montant de 24 000 euros par associé détenant plus de 1 008 parts sociales et moins de 2 018 parts sociales en 2017, et d’un montant de 12 000 euros par associé détenant moins de 5 045 parts en 2018, auquel s’ajoute un versement complémentaire au moins égal à 12 000 euros en 2018, et quand bien même la société n’aurait pas désigné de commissaire aux comptes alors qu’elle aurait été tenue de le faire, l’administration établit le caractère imposable des revenus fonciers s’élevant à 24 000 euros au titre de chacune des deux années en litige. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par conséquent, ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Me Gonzalez et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2025, où siégeaient : - Mme Paix, présidente, - Mme Courbon, présidente assesseure, - Mme Mastrantuono, première conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 6 novembre 2025.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA136 novembre 2025CETTE DÉCISION
DCA_24MA01935_20251106
TA3810 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 6 novembre 2025
Référence
DCA_24MA01935_20251106
Données disponibles
- Texte intégral