CAA133ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA13 · 3ème chambre - formation à 3 — 16 octobre 2025
- ECLI
- DCA_24MA02236_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016. Par un jugement n° 2200532 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 août 2024, M. B..., représenté par Me Abib, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ; 2°) de prononcer la décharge demandée. Il soutient que les impositions ont été établies à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que l’administration lui a demandé, au cours de la vérification de comptabilité de son activité de courtier, des documents relevant du domaine privé et non professionnel, en particulier ses relevés de comptes personnels, sans avoir au préalable engagé un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen invoqué par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Courbon, présidente assesseure, - les conclusions de M. Ury, rapporteur public, - et les observations de Me Abib représentant M. B.... Considérant ce qui suit : 1. M. B..., qui exerce une activité d’agent commercial, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. A l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale a procédé, selon la procédure contradictoire, à la réintégration dans son revenu imposable, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, de recettes non déclarées, et assujetti en conséquence son foyer fiscal à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2014, 2015 et 2016, assorties d’intérêts de retard et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts. M. B... relève appel du jugement du 27 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions. 2. Aux termes de l’article L. 12 du livre des procédures fiscales : « Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. / A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal. / (…) ». Aux termes de l’article L. 13 du même livre : « I. – Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. (…) ». 3. Ainsi qu’il a été dit au point 1 ci-dessus, l’administration a procédé à une vérification de comptabilité de l’activité d’agent commercial de M. B.... S’il résulte de l’instruction qu’au cours de ce contrôle, le vérificateur a demandé à l’intéressé, par courriel du 18 septembre 2017, outre des justificatifs ayant trait à l’exercice de son activité professionnelle, en particulier ses recettes, de lui communiquer ses revenus fonciers déclarés au titre des années 2014, 2015 et 2016 et ses avis d’imposition au titre des années 2015 et 2016, documents au demeurant accessibles à l’administration, cette circonstance ne saurait, en elle-même, traduire l’engagement d’un examen de la situation fiscale personnelle du contribuable. Si M. B... soutient que le vérificateur lui a demandé la communication des baux concernés par les revenus fonciers déclarés, qui proviennent d’une société civile immobilière, il ne l’établit pas. Il n’établit pas davantage que le vérificateur lui aurait demandé communication des relevés de ses comptes bancaires personnels, le courriel du 18 septembre 2017 et la lettre manuscrite établie par le vérificateur le 28 septembre 2017, détaillant les documents remis, n’en faisant aucunement état. Il résulte au contraire de l’instruction, et notamment des termes de la proposition de rectification du 12 octobre 2017, que c’est M. B... qui a indiqué que les recettes professionnelles non déclarées avaient été encaissées sur un compte bancaire personnel, et qu’il a lui-même établi des tableaux manuscrits retraçant le détail de ces recettes pour chacune des années en litige, sans que la mention « après contrôle des comptes personnels » apposée en marge du tableau afférent à l’année 2016 suffise à démontrer que le vérificateur aurait procédé lui-même à ce contrôle. Ainsi, en l’absence de contrôle de cohérence global opéré par le vérificateur entre les revenus déclarés par M. B... et la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres de son foyer fiscal, le vérificateur ne peut être regardé comme ayant mis en œuvre un examen de la situation fiscale personnelle de M. B..., en le privant des garanties y afférentes. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’imposition doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, où siégeaient : - Mme Paix, présidente, - Mme Courbon, présidente assesseure, - Mme Mastrantuono, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 octobre 2025.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
DCA_24MA02236_20251016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel