CAA131ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA13 · 1ère chambre - formation à 3 — 7 mai 2026
- ECLI
- DCA_24MA02276_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Immobilière Rispoli, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 11 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Fréjus lui a délivré un certificat d’urbanisme négatif en vue de la réhabilitation du monument historique Les Thermes de Villeneuve en centre de remise en forme et en l’aménagement de huit logements sur la parcelle cadastrée section BK n° 635, sise rue Jean Carrara à Fréjus, ensemble les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux formés les 12 et 15 juillet 2021. Par un jugement n° 2103009 du 9 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté et a enjoint au maire de Fréjus de délivrer à la SARL Immobilière Rispoli le certificat d’urbanisme opérationnel positif correspondant à la demande déposée le 10 mars 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, la commune de Fréjus, représentée par Me Valette-Berthelsen, demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 9 juillet 2024 ; 2°) de rejeter la requête de la société à responsabilité limitée (SARL) Immobilière Rispoli ; 3°) de mettre à la charge de la SARL Immobilière Rispoli la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le projet objet de la demande de certificat d’urbanisme de la SARL Immobilière Rispoli méconnaît les dispositions de l’article DS N2.2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune dès lors qu’il ne consiste pas en une simple réhabilitation mais vise à changer de manière substantielle la destination du bâtiment existant ; cet article du PLU méconnaît les dispositions de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme ; - le projet méconnaît le règlement de la zone bleue du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation de l’Argens et de la Vernède approuvé par arrêté préfectoral du 26 mars 2014 qui interdit les établissements recevant du public (ERP) de première, deuxième et troisième catégorie, ainsi que ceux des quatrième et cinquième catégories relevant des types R, U et J, le projet étant un ERP de catégorie 5 et de type R. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, la SARL Immobilière Rispoli, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, représenté par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Fréjus la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de la construction et de l’habitation ; - l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Claudé-Mougel, - les conclusions de M. Quenette, rapporteur public, - et les observations de Me Schwing, avocat de la SARL Immobilière Rispoli prise en la personne de son liquidateur judiciaire. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 11 mai 2021, le maire de la commune de Fréjus a délivré à la SARL Immobilière Rispoli un certificat d’urbanisme négatif portant sur la réhabilitation du monument historique Les Thermes de Villeneuve en centre de remise en forme et en l’aménagement de huit logements sur la parcelle cadastrée section BK n° 635, sise rue Jean Carrara à Fréjus. La commune de Fréjus relève appel du jugement du 9 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement : 2. En premier lieu, aux termes du point 2 de l’article DS N2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Fréjus régissant les destinations, sous-destinations et natures d’activités soumises à des conditions particulières en zone N, notamment en zone Nh où se situe la parcelle cadastrée section BK n° 635 : « Dans les seuls secteurs Nh ne sont admis que / - les occupations et utilisations du sol concourant aux services, à l’accueil du public et à la mise en sécurité des personnes et des biens sous réserve d’être de faible emprise et de ne pas compromettre l’intérêt paysager, culturel ou patrimonial des lieux, / - la réhabilitation des constructions existantes et le changement de destination des locaux avec la possibilité de création de nouvelles surfaces de planchers sous réserve d’être réalisées dans le volume existant (…) » 3. Selon les termes mêmes des dispositions rappelées au point précédent, les opérations de réhabilitation des bâtiments existants et leur changement de destination sont autorisés en zone Nh où se situent Les Thermes de Villeneuve. Contrairement à ce que soutient la commune de Fréjus, c’est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que ce motif de rejet de la demande de certificat d’urbanisme de la SARL Immobilière Rispoli est illégal. Si la commune soutient en cause d’appel que ces dispositions de son PLU méconnaissent celles de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme, elle n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. 4. En second lieu, aux termes de l’article 1.3 du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation (PPRI) de l’Argens et de la Vernède : « (…) dans l’ensemble des sous-zones bleues sont interdits:/ (…) la construction ou l’extension de tous les ERP de 1°, 2° et 3° catégorie ; / la construction ou l’extension de tous les ERP de 4° et 5° catégorie de type R, U et J (…) » Aux termes de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation alors en vigueur : « Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2./ Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent. » Aux termes de l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé : « » § 1. Les établissements sont classés en types, selon la nature de leur exploitation :/ (…) J Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées/ (…) R Etablissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement / (…) U Etablissements sanitaires (…) » 5. Il est constant que le projet objet de la demande de certificat d’urbanisme déposée par la SARL Immobilière Rispoli ne porte pas sur un établissement recevant du public (ERP) de 1ère, 2ème ou 3ème catégorie. En outre, ce projet, qui, suivant l’arrêté litigieux, porte sur la réhabilitation des Thermes de Villeneuve pour y aménager un centre de remise en forme et huit logements. A supposer que cette opération puisse être regardée comme une opération de construction ou d’extension au sens du PPRI de l’Argens et de la Vernède, le projet en cause n’est rattachable à aucune des catégories J, R ou U de ces établissements qu’il interdit. Un tel motif ne pouvait fonder l’arrêté litigieux. 6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Fréjus n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé l’arrêté du maire de Nice du 11 mai 2021. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SARL Immobilière Rispoli, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser une quelconque somme à la commune de Fréjus. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette commune une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SARL Immobilière Rispoli prise en la personne de son liquidateur judiciaire sur le fondement de ces dispositions. D É C I D E Article 1er : La requête de la commune de Fréjus est rejetée. Article 2 : La commune de Fréjus versera à la SARL Immobilière Rispoli prise en la personne de son liquidateur judiciaire une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Fréjus et à la société à responsabilité limitée (SARL) Immobilière Rispoli prise en la personne de son liquidateur judiciaire. Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, où siégeaient : - M. Portail, président, - Mme Hameline, présidente-assesseure, - M. Claudé-Mougel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2026.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 7 mai 2026
Référence
DCA_24MA02276_20260507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel