CAA132ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA13 · 2ème chambre - formation à 3 — 26 septembre 2025
- ECLI
- DCA_24MA02361_20250926
- Date
- 26 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... Chevalier a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler, en tant qu’il ne prononce pas son admission à la retraite imputable au service, l’arrêté n° RH-2024-060 du 20 mars 2024, confirmé par la décision portant rejet de son recours gracieux en date du 13 mai 2024, par lequel le maire de Cabasse l’a mis en retraite pour invalidité. Par une ordonnance n° 2402189 du 12 juillet 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, M. Chevalier, représenté par Me Grimaldi, demande à la cour : 1°) d’annuler l’ordonnance n° 2402189 du 12 juillet 2024 prise par le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon : 2°) d’annuler l’arrêté n° RH-2024-060 du 20 mars 2024, confirmé par la décision portant rejet du recours gracieux en date du 13 mai 2024, en tant qu’il ne prononce pas son admission à la retraite imputable au service ; 3°) d’enjoindre à la commune de Cabasse de le placer en retraite pour invalidité imputable au service à compter du 1er avril 2024, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Cabasse la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité de l’ordonnance attaquée : - contrairement à ce qu’a estimé le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon, l’arrêté contesté a eu pour objet de refuser de considérer que son placement à la retraite pour invalidité est imputable au service ; Sur la légalité de l’arrêté n° RH-2024-060 du 20 mars 2024 : - l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - les congés de longue durée dont il a bénéficié à compter du 16 décembre 2016 auraient dû être reconnus comme étant imputables au service conformément à l’avis rendu par la commission de réforme le 22 mai 2019 ; - son placement à la retraite pour invalidité est imputable au service. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, la commune de Cabasse, représentée par Me Arpino, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. Chevalier et au rejet de celle-ci. Elle fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. Chevalier dès lors qu’elle a parfaitement exécuté les deux arrêts n° 23MA00267 et 23MA00268, en date du 28 juin 2024, de la cour et que, par courrier du 3 décembre 2024, la CNRACL lui a confirmé la révision de la pension pour invalidité de l’intéressé. Un mémoire, enregistré le 9 septembre 2025, a été présenté pour M. Chevalier, représenté par Me Grimaldi, qui n’a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Mahmouti, - les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ; - et les observations de Me Arpino, représentant la commune de Cabasse. Considérant ce qui suit : M. Chevalier a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler, en tant qu’il ne prononce pas son admission à la retraite imputable au service, l’arrêté n° RH-2024-060 du 20 mars 2024, confirmé par la décision portant rejet de son recours gracieux en date du 13 mai 2024, par lequel le maire de Cabasse l’a mis à la retraite pour invalidité. Par une ordonnance du 12 juillet 2024, dont M. Chevalier relève appel, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée par la commune de Cabasse : Il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Cabasse ait rapporté l’arrêté contesté par M. Chevalier, la seule circonstance qu’il ait imputé au service les périodes de congé maladie dont a bénéficié l’intéressé avant son départ en retraite et que la caisse de retraite ait, à ce seul titre, révisé la pension de retraite de celui-ci étant sans incidence à cet égard. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer soulevée par la commune de Cabasse doit être écartée. Sur la régularité de l’ordonnance attaquée : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». M. Chevalier soutient que le moyen soulevé en première instance justifiait une annulation au fond et doit être regardé comme contestant ainsi l’irrecevabilité retenue par le premier juge. Il résulte des termes de l’ordonnance attaquée que, pour rejeter la requête de M. Chevalier, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a estimé que le moyen de légalité interne soulevé par le requérant était inopérant et que la requête revêtait, de ce seul fait, un caractère manifestement irrecevable. Un tel motif ne permettait toutefois pas de regarder la requête de M. Chevalier comme manifestement irrecevable, alors en outre que celui-ci avait soulevé également un moyen de légalité externe, lequel était opérant. Par suite, c’est à tort que le président de la 2ème chambre du tribunal a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi. Son ordonnance est entachée d'irrégularité et doit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, être annulée. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Toulon pour qu’il soit à nouveau statué sur la demande de M. Chevalier. Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte : Compte tenu de ce qui vient d’être dit, la présente décision n’implique aucune mesure d’exécution et, par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. Chevalier doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Cabasse la somme demandée par le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L’ordonnance n° 2402189 du 12 juillet 2024 prise par le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon est annulée. Article 2 : M. Chevalier est renvoyé devant le tribunal administratif de Toulon pour qu’il soit statué sur sa demande. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... Chevalier et à la commune de Cabasse. Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient : - Mme Fedi, présidente de chambre, - Mme Rigaud, présidente-assesseure, - M. Mahmouti, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2025.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1326 septembre 2025CETTE DÉCISION
DCA_24MA02361_20250926
TA549 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 26 septembre 2025
Référence
DCA_24MA02361_20250926
Données disponibles
- Texte intégral