CAA135ème chambre - formation à 35ème chambre - formation à 3
CAA13 · 5ème chambre - formation à 3 — 24 novembre 2025
- ECLI
- DCA_24MA02469_20251124
- Date
- 24 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI Alea Jacta Est a demandé au tribunal administratif de Toulon de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, majorations et amende mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2018. Par un jugement n° 2200147 du 2 avril 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de la SCI Alea Jacta Est. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 3 juin 2024, 20 février 2025 et 9 juillet 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la SCI Alea Jacta Est, représentée par Me Balenci, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon ; 2°) de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, majorations et amende mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2018 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : le jugement est irrégulier dès lors que le mémoire en défense produit le 28 février 2023 par l’administration fiscale ne lui a pas été communiqué ; l’administration fiscale devait procéder à une vérification de comptabilité et non à un contrôle sur pièces sur la période du 1er juillet 2015 au 30 mars 2016 dès lors qu’elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; par suite, les dispositions de l’article L. 51 du livre des procédures fiscales ont été méconnues. Par mémoires en défense enregistrés les 15 janvier 2025 et 31 mars 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour de rejeter la requête de la SCI Alea Jacta Est. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Vincent, rapporteure, - et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Alea Jacta Est, qui a pour objet social la location de terrains nus, a fait l’objet, s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2018 à l’issue de laquelle a été édictée, le 17 décembre 2018, une proposition de rectification ayant conduit à la mise en recouvrement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant, en droits et pénalités, de 234 714 euros. Par un jugement du 2 avril 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté les conclusions présentées par la SCI Alea Jacta Est tendant à la décharge de cette imposition. Cette dernière fait appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement : 2. Aux termes de l’article R. 611-1 du code de justice administrative : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ». 3. Si la SCI requérante fait valoir que le deuxième mémoire produit le 28 février 2023 par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ne lui a pas été communiqué, celui-ci ne comportait aucun élément nouveau. Par suite, les premiers juges n’ont, en ne le communiquant pas à la requérante, pas méconnu le principe du contradictoire. Sur les conclusions aux fins de décharge : 4. Aux termes de l’article L. 51 du livre des procédures fiscales : « Lorsque la vérification de comptabilité ou l'examen de comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou d'une taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes, est achevé, l'administration ne peut procéder à une vérification de comptabilité ou à un examen de comptabilité de ces mêmes écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. / Toutefois, il est fait exception à cette règle : (…) 2° Dans les cas prévus à l'article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires (…) ». 5. La requérante fait valoir qu’elle a, en parallèle de la procédure d’imposition contestée dans le présent litige, fait l’objet, sur la période du 1er juillet 2015 au 30 mars 2016, d’un contrôle sur pièces tandis qu’elle aurait dû faire l’objet d’une vérification de comptabilité et qu’ainsi, elle doit être regardée comme ayant fait l’objet, sur une même période, de deux vérifications de comptabilité en méconnaissance des dispositions citées au point 4. Il résulte toutefois de l’instruction que la société requérante a fait l’objet d’un contrôle sur pièces portant sur la période du 1er juillet 2015 au 30 mars 2016 et, s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2018. Elle n’est ainsi pas fondée à soutenir qu’elle aurait fait l’objet, pour la même période, de deux vérifications de comptabilité, le moyen précité manquant en fait. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Alea Jacta Est n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions aux fins de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités, mis à sa charge au titre du 1er janvier 2015 au 31 mars 2018. Sur les frais d’instance : 7. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la SCI Alea Jacta Est doivent, dès lors, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Alea Jacta Est est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Alea Jacta Est et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer et au directeur départemental des finances publiques du Var. Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, où siégeaient : - Mme Menasseyre, présidente de chambre, - Mme Vincent, présidente assesseure, - Mme Noire, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 novembre 2025.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA147 octobre 2025
DTA_2200147_20251007CAA1324 novembre 2025CETTE DÉCISION
DCA_24MA02469_20251124
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 5ème chambre - formation à 3
- Formation
- 5ème chambre - formation à 3
- Date
- 24 novembre 2025
Référence
DCA_24MA02469_20251124
Données disponibles
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