CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 6 décembre 2024
- ECLI
- DCA_24MA02582_20241206
- Date
- 6 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, l'exécution du permis de construire tacite du 6 janvier 2024 par lequel le maire de Cabannes a accordé à M. B A un permis de construire une maison individuelle et deux garages sur un terrain cadastré section B parcelles n° 1395, 1922 et 2579, au lieu-dit " C ", sur le territoire de la commune. Par une ordonnance n° 2409338 du 8 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prononcé la suspension de l'exécution de ce permis de construire tacite. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, M. A, représenté par Me Hequet, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 8 octobre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de rejeter la demande de suspension de l'exécution du permis de construire tacite du 6 janvier 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le déféré du préfet des Bouches-du-Rhône était irrecevable car formé après l'expiration des délais de recours ; - son exploitation agricole nécessite la présence permanente de l'exploitant et dès lors la construction d'un bâtiment d'exploitation ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Portail, juge des référés ; - et les observations de Me Hequet, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a déposé le 6 octobre 2023 une demande de permis de construire une maison individuelle et deux garages sur un terrain cadastré section B parcelles n° 1395, 1922 et 2579, au lieu-dit " C ", sur le territoire de la commune de Cabannes. Le 20 mars 2024, le maire de Cabannes lui a délivré un certificat de permis de construire tacite à effet du 6 janvier 2024. Après avoir formé un recours gracieux auprès du maire le 17 mai 2024, le préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, a déféré ce permis au tribunal administratif de Marseille. Il a assorti ce déféré d'une demande de suspension sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 8 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prononcé la suspension de l'exécution des effets de ce permis de construire tacite. Dans la présente instance, M. A relève appel de cette ordonnance. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. () ". Parmi les actes mentionnés par l'article L. 2131-2 de ce code figurent, au 6°, " le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol () délivrés par le maire ". L'article R. 423-23 du code de l'urbanisme fixe à deux mois le délai d'instruction de droit commun pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle. L'article R. 424-1 du même code prévoit que, à défaut d'une décision expresse dans le délai d'instruction, le silence gardé par l'autorité compétente vaut permis de construire. Aux termes de l'article L. 424-8 du code de l'urbanisme : " Le permis tacite et la décision de non-opposition à une déclaration préalable sont exécutoires à compter de la date à laquelle ils sont acquis. " Le premier alinéa de l'article R. 423-7 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " Lorsque l'autorité compétente pour délivrer le permis ou pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est le maire au nom de la commune, celui-ci transmet un exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable au préfet dans la semaine qui suit le dépôt ". D'autre part, aux termes de l'article L. 422-5 du même code : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu () ". 3. S'il résulte des dispositions de l'article L. 424-8 du code de l'urbanisme rappelées ci-dessus qu'un permis de construire tacite est exécutoire dès qu'il est acquis, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il a été transmis au représentant de l'Etat, les dispositions de cet article ne dérogent pas à celles de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, en vertu desquelles le préfet défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Figurent au nombre de ces actes les permis de construire tacites. Dans l'état des textes applicables au litige, une commune est réputée avoir satisfait à l'obligation de transmission, dans le cas d'un permis de construire tacite, si elle a transmis au préfet, en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 423-7 du code de l'urbanisme, l'entier dossier de la demande au moment de l'enregistrement de celle-ci. Le délai du déféré court alors à compter de la date à laquelle le permis est acquis ou, dans l'hypothèse où la commune ne satisfait à l'obligation de transmission au préfet que postérieurement à cette date, à compter de la date de cette transmission. 4. Quand bien même le maire de Cabannes était tenu de transmettre au représentant de l'Etat la demande de permis de construire de M. A dans la semaine suivant son dépôt en application de l'article R. 423-7 du code de l'urbanisme, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire a procédé effectivement à cette transmission. Dès lors, le recours gracieux du 17 mai 2024, présenté dans le délai de recours contentieux, a interrompu ce délai et le déféré introduit devant le tribunal administratif le 16 septembre 2024, moins de deux mois après le rejet implicite de ce recours gracieux, conformément aux dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, n'était pas tardif. 5. En deuxième lieu, les dispositions de l'article A.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Cabannes n'autorisent les bâtiments à usage d'habitation qu'à la condition d'être directement nécessaires à l'exploitation agricole. Le plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) de la basse vallée de la Durance n'autorise dans le secteur d'implantation du projet que les constructions nécessaires au maintien d'une exploitation agricole existante. En se bornant à soutenir qu'une présence humaine serait nécessaire sur son exploitation agricole spécialisée dans les cultures maraichères en raison des contraintes de l'irrigation, M. A n'établit pas que le bâtiment objet du permis de construire à destination d'habitation serait directement nécessaire à son exploitation agricole. Le permis de construire tacite en litige méconnaît donc les dispositions précitées. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a ordonné la suspension de l'exécution du permis de construire tacite du 6 janvier 2024. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A, non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet de la région Provence, Alpes, Côte-d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône et à la commune de Cabannes. Fait à Marseille, le 6 décembre 2024. nb
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CAA136 décembre 2024CETTE DÉCISION
DCA_24MA02582_20241206
TA6916 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 6 décembre 2024
Référence
DCA_24MA02582_20241206
Données disponibles
- Texte intégral