CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 5 février 2025
- ECLI
- DCA_24MA02655_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dans lesquelles il a été pris en charge au centre hospitalier de Sainte Marguerite dans le 9ème arrondissement de Marseille à compter du 16 mai 2008. Par une ordonnance n° 2403274 du 16 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2024, M. B, représenté par Me Attia, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 16 octobre 2024 ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Sainte Marguerite et de M. A C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'inégalité de longueur des membres inférieurs qu'il présente, apparue après l'intervention chirurgicale du 16 mai 2008, est imputable à cette opération. Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2024, l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille et M. A C concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Vu la décision du 1er octobre 2024 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Fedi, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête () prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés. 2. M. B a demandé au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dans lesquelles il a été pris en charge au centre hospitalier de Sainte Marguerite à compter du 16 mai 2008. Par une ordonnance du 16 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. 3. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 523-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise dans le cadre d'une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d'un acte médical, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment du rapport de l'expertise prescrite par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux s'il existe, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée (CE, n° 332836, 4 octobre 2010). 4. Il résulte de l'instruction que M. B a été victime d'un accident de la route le 16 mai 2008 à l'origine d'un polytraumatisme. Pris en charge à l'hôpital Sainte-Marguerite le jour même, il présentait notamment à son entrée aux urgences une fracture fermée du fémur gauche diaphysaire associant une fracture oblique longue avec un troisième fragment interne en aile de papillon. Il soutient avoir été victime d'une faute médicale lors de sa prise en charge, qui aurait eu pour conséquence l'inégalité de longueur de ses membres inférieurs. M. B a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) d'une demande d'indemnisation de ses préjudices le 21 octobre 2020. Il ressort toutefois du rapport du 11 février 2021 de l'expert désigné par la commission que la différence de longueur des deux membres inférieurs n'est pas imputable à l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 16 mai 2008. Le rapport de l'expert précise à ce titre que la " radiographie faite moins de deux mois après l'intervention chirurgicale prouve formellement qu'il n'y a pas eu d'allongement par distraction du foyer de fracture comme semble l'attester M. B ; bien au contraire il y aurait même vraisemblablement un très léger raccourcissement comme c'est généralement le cas dans l'ostéosynthèse, par clou, de ce type de fracture ". Le rapport précise également que l'inégalité de longueur des membres inférieurs ne peut être imputée à l'intervention chirurgicale qu'il a subie en ce qu'une ostéosynthèse est impossible avec un écart interfragmentaire de plus de 2 cm et qu'un contrôle radiographique a montré une parfaite réduction du foyer de fracture. M. B, qui se borne à soutenir qu'il ne souffrait pas d'un tel handicap avant l'accident et prétend en justifier par le fait qu'il a été admis à faire son service militaire, que son médecin traitant n'avait rien constaté d'anormal et que l'inégalité de longueur se situe sur la zone opérée, ne critique pas utilement les termes de l'expertise selon lesquels l'ostéosynthèse effectuée n'est pas à l'origine de son handicap. S'il produit un extrait de service de l'armée, cet élément ne permet pas de remettre en cause les conclusions de l'expert désigné par la CRCI, qui excluent la commission d'une faute et écartent tout lien entre les préjudices subis par l'intéressé et sa prise en charge à l'hôpital Sainte-Marguerite. 5. Dès lors, c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a estimé que l'expertise demandée par M. B ne présentait pas le caractère d'utilité exigé par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille et M. A C au titre de ces mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille et M. A C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à M. A C, à l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 5 février 2025.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA135 février 2025CETTE DÉCISION
DCA_24MA02655_20250205
TA7819 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 5 février 2025
Référence
DCA_24MA02655_20250205
Données disponibles
- Texte intégral