CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 5 février 2025
- ECLI
- DCA_24MA02777_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société AXA FRANCE IARD et la société AVANSUR ont demandé au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant premièrement sur la détermination des causes et des circonstances de l'accident de la circulation du 20 mai 2019 impliquant les véhicules de M. B et Mme A et sur la détermination du lien de causalité entre l'accident et les conditions d'aménagement de la voie publique liées notamment à la présence d'un " mur californien ", ainsi que celles liées à la signalisation. Par une ordonnance n° 2403841 du 21 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, et un mémoire enregistré le 31 janvier 2025, la société AXA FRANCE IARD et la société AVANSUR, représentées par la SELARL Schrekenberg et Parnière, demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 21 octobre 2024 ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande de première instance ; 3°) de mettre à leur charge l'avance des frais de l'expertise judiciaire à intervenir ; 4°) de réserver les frais et dépens et dire que ceux-ci suivront le sort de ceux afférents à l'instance ultérieure au fond ; 5°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Marseille et de la métropole Aix-Marseille Provence la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - une expertise en accidentologie serait utile afin de déterminer les circonstances dans lesquelles s'est déroulé l'accident du 20 mai 2019 et d'éviter que les constatations du cabinet Erget ne soient remises en question ; - la requête n'est pas mal dirigée à l'encontre de la commune dont le maire assure la responsabilité de la police administrative ; - à supposer que certains éléments soient connus, ils n'ont pas été constatés contradictoirement ; - il n'est pas demandé à l'expert un avis juridique mais technique ; - il est possible de limiter - le cas échéant - la mission de l'expert judiciaire à certains des postes, rien ne justifiant que l'ensemble des postes soit écarté ; - le fait que le tribunal administratif ait été saisi du fond de l'affaire n'empêche en rien que le juge des référés puisse, d'abord, constater l'utilité de l'expertise. Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2025, la métropole Aix-Marseille Provence, représentée par Me Pontier, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Vu la décision du 1er octobre 2024 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Fedi, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les référés ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête () prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés. 2. Il résulte de l'instruction que les sociétés AXA FRANCE IARD et AVENSUR ont déposé une requête en plein contentieux n° 2403806 devant le tribunal administratif de Marseille aux fins d'engager la responsabilité de la métropole Aix-Marseille Provence et de la commune de Marseille au titre des préjudices subis par M. B, assuré par la société AXA, dans l'accident de circulation survenu le 19 mai 2019 au niveau du 256 boulevard Paul Claudel, à Marseille (13010) impliquant la conductrice d'un véhicule assurée par la société AVENSUR. 3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. S'il résulte de l'article R. 625-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1, alors même qu'une requête au fond est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement (cf. CE, 27.11.2014, n° 385843 et 385844). 4. En l'espèce, les sociétés AXA FRANCE IARD et AVANSUR disposent déjà de divers éléments qu'elles peuvent utiliser à l'appui de leurs allégations devant le juge du fond, notamment les constatations établies par le cabinet privé Erget. Si elles soutiennent qu'une expertise permettrait d'éviter que les défenderesses ne remettent en cause les constations de ce cabinet, de telles allégations ne suffisent pas à démontrer l'utilité d'une mesure d'expertise, le juge du fond n'étant d'ailleurs pas tenu par les conclusions d'un expert lesquelles peuvent être critiquées par l'ensemble des parties. Ainsi, les sociétés requérantes ne fournissent au juge des référés aucun élément de nature à justifier qu'il fasse usage du pouvoir qu'il tient de ces dispositions sans attendre que la formation chargée de l'instruction de cette requête au tribunal administratif de Marseille ait pu elle-même en apprécier l'utilité. A cet égard, elles ne font état d'aucune circonstance particulière qui confèrerait à la mesure qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge, saisi de la requête en responsabilité, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. 5. Dans ces conditions, les sociétés AXA FRANCE IARD et AVENSUR ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la désignation d'un expert en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence et de la commune de Marseille, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête des sociétés AXA FRANCE IARD et AVANSUR est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AXA FRANCE IARD, à la société AVANSUR, à la commune de Marseille, à la métropole Aix-Marseille Provence, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (Carpimko). Fait à Marseille, le 5 février 2025.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 5 février 2025
Référence
DCA_24MA02777_20250205
Données disponibles
- Texte intégral