CAA136ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3
CAA13 · 6ème chambre - formation à 3 — 26 janvier 2026
- ECLI
- DCA_24MA03033_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel cette obligation pourrait être exécutée d’office à défaut d’exécution spontanée et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2402523 du 10 juillet 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2024, M. B..., représenté par Me Gonand, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du 10 juillet 2024 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel cette obligation pourrait être exécutée d’office à défaut d’exécution spontanée et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser soit à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, soit à lui-même, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet a fait une inexacte application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une lettre en date du 20 mai 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 31 décembre 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 10 juin 2025. Par ordonnance du 11 juin 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat. Par une décision du 25 octobre 2024, M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur, - et les observations de Me Gonand pour M. B.... Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant de nationalité marocaine, déclare être entré en France en 2006. Le 23 février 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour motif familial. Par un arrêté du 10 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel cette obligation pourrait être exécutée d’office à défaut d’exécution spontanée et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par le jugement attaqué, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. 2. Si M. B... fait état du versement d’une pension alimentaire de nature à établir qu’il a contribué à l’entretien de ses enfants de nationalité française, il n’établit pas en revanche avoir contribué effectivement à l’éducation de ces derniers, sur lesquels il n’a pas exercé l’autorité parentale. La seconde des conditions, cumulatives, auxquelles l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile subordonne l’octroi de plein droit de la carte de séjour temporaire aux parents d’enfant français n’étant pas remplie, M. B... n’est pas fondé à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 3. Il résulte de ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, alors en tout état de cause que ses enfants sont majeurs à ce jour, et ses conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Gonand et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, où siégeaient : - M. David Zupan, président, - M. Renaud Thielé, président assesseur, - Mme Célie Simeray, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 janvier 2026.
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CAA1326 janvier 2026CETTE DÉCISION
DCA_24MA03033_20260126
TA6412 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
DCA_24MA03033_20260126
Données disponibles
- Texte intégral