CAA136ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3
CAA13 · 6ème chambre - formation à 3 — 13 octobre 2025
- ECLI
- DCA_24MA03109_20251013
- Date
- 13 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 17 janvier 2022 par laquelle la ministre chargée des sports a rejeté sa demande de versement de l’aide exceptionnelle « montagne » et d’enjoindre à « la direction départementale des finances publiques » de lui verser cette aide. Par un jugement n° 2206149 du 16 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 22 avril 2025, M. A..., représenté par Me Comte, demande à la Cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’enjoindre à la direction départementale des finances publiques de lui verser l’aide exceptionnelle « montagne » ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement ne répond pas à l’un des moyens soulevés ; - l’administration ne se trouvait pas en situation de compétence liée ; - les décrets du 30 mars 2020 et du 5 octobre 2021 sont illégaux et discriminatoires pour les personnes placées en arrêt de travail. Par une lettre en date du 27 mars 2025, la Cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 31 décembre 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 10 avril 2025. Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative conclut au rejet de la requête de M. A.... Elle soutient que les moyens présentés à l’appui de la requête sont infondés. Par ordonnance du 2 mai 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; - le décret n° 2021-1295 du 5 octobre 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur, - les conclusions de M. François Point, rapporteur public, - et les observations de Me Ramière de Fortanier pour M. A.... Considérant ce qui suit : 1. Le 5 janvier 2022, M. A..., qui exerçait la profession de moniteur de ski en tant que travailleur indépendant dans la station des Orres, a sollicité le versement de l’aide exceptionnelle en faveur des personnes physiques et morales de droit privé encadrant des activités sportives et particulièrement affectées par la fermeture des remontées mécaniques dans le contexte de l’épidémie de covid-19 instituée par le décret n° 2021-1295 du 5 octobre 2021. Par une décision du 17 janvier 2022, la ministre chargée des sports a rejeté sa demande. Par le jugement attaqué, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision, au motif que la perception par M. A... d’une aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 le rendait inéligible au dispositif d’aide exceptionnelle « montagne ». Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». 3. Le jugement a répondu, dans son point 4, au moyen tiré de la violation, par les décrets du 30 mars 2020 et du 5 octobre 2021, du principe d’égalité. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit dès lors être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, le principe d’égalité n’implique pas que des personnes se trouvant dans des situations différentes soient soumises à des régimes différents. Dès lors, les auteurs des décrets du 25 mars 2020 et du 5 octobre 2021 ne sauraient avoir méconnu ce principe en s’abstenant de prévoir un régime spécial pour les personnes qui ont été placées en arrêt de travail pendant la période prise en compte pour le calcul du chiffre d’affaires de référence. M. A... n’est dès lors, et en tout état de cause, pas fondé à exciper de l’illégalité de ces décrets. 5. En second lieu, il résulte des dispositions de l’article 1er du décret du 5 octobre 2021 que l’aide « montagne » est accordée aux seules personnes qui « ne sont pas éligibles au fonds de solidarité institué par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée ou n’ont perçu aucune aide à ce titre ». Dès lors que, ainsi qu’il n’est pas contesté, M. A... était éligible au fonds de solidarité institué par l’ordonnance du 25 mars 2020 et a perçu une aide à ce titre, le ministre se trouvait, ainsi que l’a jugé le tribunal administratif, en situation de compétence liée pour rejeter sa demande d’aide exceptionnelle « montagne ». Tous les moyens présentés par M. A... sont donc inopérants, sans qu’ait d’incidence sur cette analyse la circonstance que l’aide de 6 909 euros octroyée au titre du fonds de solidarité s’est trouvée minorée du fait du placement de M. A... en arrêt de travail pendant la période de référence prise en compte pour la détermination de la baisse de son chiffre d’affaires. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative. Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, où siégeaient : - M. David Zupan, président, - M. Renaud Thielé, président assesseur, - Mme Célie Simeray, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 octobre 2025.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7725 février 2025
DTA_2206149_20250225CAA1313 octobre 2025CETTE DÉCISION
DCA_24MA03109_20251013
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Date
- 13 octobre 2025
Référence
DCA_24MA03109_20251013
Données disponibles
- Texte intégral