CAA133ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA13 · 3ème chambre - formation à 3 — 16 octobre 2025
- ECLI
- DCA_24MA03206_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Me Patrick Funel, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée (SAS) ADM, a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles la société a été assujettie au titre des exercices clos en 2018 et 2019. Par un jugement n° 2201654 du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, Me Patrick Funel, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ADM, représenté par Me Isaïa, demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 18 octobre 2024 ; 2°) de prononcer la décharge totale des impositions et pénalités en litige ou à défaut leur décharge partielle ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne le caractère probant des pièces justificatives ; - l’administration a irrégulièrement mis en œuvre la procédure de taxation d’office ; - aucune discussion n’est intervenue entre la société et le service vérificateur ; - la proposition de rectification du 2 juin 2021 est insuffisamment motivée ; - les charges déductibles des résultats des exercices clos en 2018 et 2019 devaient être évaluées forfaitairement à 99,32 % des produits, soit le ratio de charges constaté au titre de l’exercice clos en 2017. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin de décharge de la requête sont dépourvues d’objet en tant qu’elles portent sur un montant global excédant 98 676 euros, l’intérêt de retard ayant été remis ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Mastrantuono, - et les conclusions de M. Ury, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A l’issue d’un contrôle sur pièces du dossier de la SAS ADM, qui exerçait une activité de concessionnaire automobile de la marque Opel, l’administration l’a assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2018 et 2019 suivant la procédure de taxation d’office pour défaut de déclaration. Me Funel, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ADM, relève appel du jugement du 18 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces suppléments d’impôt et des pénalités correspondantes. Sur la fin de non‑recevoir opposée par le ministre : 2. Le 3 août 2021, antérieurement à l’enregistrement de la requête, l’administration a prononcé la remise des intérêts de retard dont les impositions en litige ont été assorties, en application du I de l’article 1756 du code général des impôts. Dès lors, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions de la requête tendant à la décharge de ces intérêts de retard sont dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables. Sur le surplus des conclusions à fin de décharge : 3. Aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : / (…) 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 68 du même livre, dans sa rédaction applicable au présent litige : « La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure (…) ». 4. Si l’administration fiscale a adressé à Me Funel, qui exerce la profession de mandataire judiciaire, une mise en demeure de déposer dans le délai de trente jours notamment des déclarations des résultats soumis à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2018 et 2019, la copie de cette mise en demeure produite par l’administration, partiellement masquée par l’avis de réception, ne permet pas de justifier que Me Funel en aurait été destinataire en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ADM. Par suite, l’administration, qui ne justifie pas de la régularité de la notification de la mise en demeure au mandataire de la société requérante, ne peut être regardée comme ayant régulièrement mis en œuvre la procédure de taxation d’office. 5. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles la SAS ADM a été assujettie au titre des exercices clos en 2018 et 2019, ainsi que des majorations pour défaut de déclaration correspondantes. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de Me Funel d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative D É C I D E : Article 1er : La SAS ADM est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2018 et 2019 et des majorations pour défaut de déclaration correspondantes. Article 2 : Le jugement n° 2201654 du 18 octobre 2024 du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L’État versera à Me Patrick Funel, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ADM, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Me Patrick Funel, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ADM, est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Me Patrick Funel, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée (SAS) ADM et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2025, où siégeaient : - Mme Paix, présidente, - Mme Courbon, présidente assesseure, - Mme Mastrantuono, première conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 16 octobre 2025.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6429 janvier 2025
DTA_2201654_20250129CAA1316 octobre 2025CETTE DÉCISION
DCA_24MA03206_20251016
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
DCA_24MA03206_20251016