CAA132ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA13 · 2ème chambre - formation à 3 — 4 mai 2026
- ECLI
- DCA_24MA03234_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) Asie et la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Côté jardin ont demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 17 juin 2022 par lequel le maire du Castellet a ordonné la fermeture de l’établissement exploité sous l’enseigne « salle du Domaine du Castellet » jusqu’à sa mise en conformité. Par un jugement n° 2202305 du 21 octobre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête présentée par les deux sociétés. Procédure devant la cour : Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 23 décembre 2024, 16 octobre 2025, 17 novembre 2025 et 18 décembre 2025, la SCI Asie et la SARL Côté jardin, représentées par Me Thioune-Ieri, demandent à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 21 octobre 2024 ; 2°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2022 ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Castellet les dépens et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le tribunal n’a pas répondu à leur argumentation tirée de l’incompétence de l’auteur de l’acte ; - le jugement est entaché d’une erreur d’application du droit et d’une erreur d’appréciation ; - l’arrêté attaqué ne respecte pas les dispositions de l’article R. 143-45 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il ne mentionne pas les délais d’exécution des travaux ; - le tribunal a jugé à tort que l’arrêté n° 39/2018 du 28 février 2018 ne constituait pas la base légale de l’arrêté en litige ; - l’arrêté est entaché d’une erreur de droit au regard des mesures prises pour répondre aux prescriptions de sécurité émises, des dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme et de l’autorité de la chose jugée par les juridictions répressives. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 1er septembre 2025, 30 octobre 2025 et 1er décembre 2025, la commune du Castellet, représentée par la SELARL Quantin Chassany avocat, agissant par Me Chassany, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Danveau, rapporteur, - les conclusions de M. Gautron, rapporteur public, - et les observations de Me Chabasse, substituant Me Chassany, avocate de la commune du Castellet. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) Asie a acquis un ensemble immobilier situé 2810 montée du vieux camp au Castellet qui est exploité par la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Côté jardin aux fins d’organiser et d’accueillir des réceptions. La commission de sécurité de l’arrondissement de Toulon a effectué des visites périodiques de l’établissement dénommé « Salle du domaine du Castellet » et a émis deux avis défavorables à la poursuite de l’exploitation les 28 septembre 2017 et 25 novembre 2020. Par un courrier du 3 mai 2022, le maire du Castellet a, sur la base de ces deux avis, mis en demeure la SARL Côté jardin de mettre l’établissement en conformité dans le délai de trente jours. En l’absence de réponse à ce courrier, le maire a, par un arrêté du 17 juin 2022, ordonné la fermeture de l’établissement jusqu’à sa mise en conformité. Par un jugement n° 2202305 du 21 octobre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté les conclusions aux fins d’annulation de cet arrêté présentées par la SCI Asie et la SARL Côté jardin. Ces dernières relèvent appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement : 2. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, celles-ci n’ont pas soulevé devant le tribunal un moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation du jugement et de l’omission de répondre à ce moyen doivent être écartés. 3. La circonstance que le tribunal aurait commis des erreurs de droit et d’appréciation relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Sur le bien-fondé du jugement : 4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…). ». 5. Aux termes de l’article R. 143-45 du code de la construction et de l’habitation : « Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 143-23 et R. 143-24. / La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution. ». 6. L’arrêté attaqué vise notamment les dispositions du code de la construction et de l’habitation, l’arrêté ministériel du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et le procès-verbal de la séance du 25 novembre 2020 de la commission de sécurité qui a émis un avis défavorable à la poursuite de l’activité de l’exploitant. Il comporte également l’énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement et se fonde expressément sur les prescriptions suffisamment claires et précises issues de ce procès-verbal. La seule circonstance que l’arrêté attaqué ne porte pas le visa de l’arrêté municipal n° 39/2018 du 28 février 2018 portant refus d’implantation et d’exploitation d’un ouvrage de type « chapiteaux, tentes, structures » (CTS), lequel est mentionné parmi les motifs de l’arrêté, n’est pas de nature à en affecter la légalité. Si l’arrêté en litige n’énumère pas les prescriptions contenues dans l’avis de la commission de sécurité, il n’est pas contesté par les sociétés requérantes, qui l’ont au demeurant produit elles-mêmes à l’appui de leurs écritures de première instance, qu’elles en ont pris connaissance avant l’édiction de la décision attaquée. Ainsi, le maire du Castellet n’était tenu ni de joindre à l’arrêté en litige l’avis de la commission de sécurité ni d’énumérer les prescriptions émises par celui-ci. Par ailleurs, le moyen tiré de ce que le classement en troisième catégorie de l’établissement ne serait pas justifié relève du bien-fondé de l’arrêté en litige. Enfin, dès lors que les dispositions précitées de l’article R. 143-45 du code de la construction et de l’habitation n’imposent pas au maire d’édicter en toutes circonstances un délai d’exécution, l’absence de précision d’un tel délai dans l’arrêté litigieux qui conditionne en tout état de cause la réouverture au public de l’établissement à la réalisation des travaux prescrits et à l’obtention d’une autorisation d’ouverture délivrée par arrêté municipal après avis favorable de la commission de sécurité ne caractérise pas une insuffisance de motivation. Il s'ensuit que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision attaquée doit en conséquence être écarté. 7. Aux termes de l’article R. 143-19 du code de la construction et de l’habitation : « Les établissements sont (…) classés en catégories, d’après l’effectif du public et du personnel. L’effectif du public est déterminé, suivant le cas, d’après le nombre de places assises, la surface réservée au public, la déclaration contrôlée du chef de l’établissement ou d’après l’ensemble de ces indications. / (...) Pour l’application des règles de sécurité, il y a lieu de majorer l’effectif du public de celui du personnel n’occupant pas des locaux indépendants qui posséderaient leurs propres dégagements. / Les catégories sont les suivantes : (...) 3e catégorie : de 301 à 700 personnes ; / 4e catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l’exception des établissements compris dans la 5e catégorie (...) ». 8. L’arrêté attaqué mentionne que l’établissement dénommé « Salle du domaine du Castellet » relève de la troisième catégorie. Si les requérantes soutiennent que ce classement est erroné, une telle erreur, à la supposer même établie, est sans incidence sur le bien-fondé de la mesure de fermeture prise dès lors que le pouvoir de police du maire que lui confère l’article R. 143-45 du code de la construction et de l’habitation s’applique à tout établissement recevant du public quelle que soit sa catégorie. Au surplus, les requérantes n’explicitent pas les contraintes de sécurité qui pèseraient à tort sur l’établissement du fait de ce classement, et se limitent à indiquer que les deux niveaux de l’immeuble susceptibles d’être exploités ont toujours existé. Elles mentionnent également que le classement aurait été décidé en raison de l’installation sans autorisation d’une nouvelle couverture de terrasse, ce qui est contredit, d’une part, par le procès-verbal de la commission de sécurité du 28 septembre 2017, soulignant que ce classement se justifie « compte tenu d’une possible exploitation simultanée des deux niveaux », et, d’autre part, par le procès-verbal du 25 novembre 2020 sur lequel est fondé l’arrêté querellé, confirmant que l’établissement est en mesure d’accueillir un total de 443 personnes sur les deux niveaux, correspondant ainsi à un classement en troisième catégorie. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise dans le classement de l’établissement doit en tout état de cause être écarté. 9. D’une part, aux termes de l’article R. 143-34 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable au litige : « Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions du présent titre. / A cet effet, ils font respectivement procéder pendant la construction et périodiquement en cours d'exploitation aux vérifications nécessaires par les organismes ou personnes agréés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. / Le contrôle exercé par l'administration ou par les commissions de sécurité ne les dégage pas des responsabilités qui leur incombent personnellement. ». Les articles CTS 33, 34 et 35 de l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public prévoient une vérification tous les deux ans, notamment par un organisme agréé, de l'ensemble des installations électriques propres à l'établissement, de son assemblage et de tout autre équipement tel que le chauffage. 10. D’autre part, aux termes de l’article R. 143-11 du code de la construction et de l’habitation : « L'établissement doit être doté de dispositifs d'alarme et d'avertissement, d'un service de surveillance et de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques. (...) ». L’article CTS 28 de l’arrêté du 25 juin 1980 dispose que « L'alarme doit pouvoir être donnée dans tous les établissements par un moyen de diffusion sonore. (…) ». 11. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté de fermeture de l’établissement dénommé « Salle du domaine du Castellet » a été motivé par la carence de l’exploitant à prendre les mesures nécessaires pour remédier à des insuffisances au regard des normes de sécurité applicables. Il est fait grief à l’exploitant de ne pas avoir procédé à la vérification biennale de sécurité par un organisme agréé, applicables aux chapiteaux, tentes et structures destinés à accueillir du public. Il a également été constaté un dysfonctionnement de l’équipement d’alarme incendie de l’établissement. Ces éléments ressortent tant du procès-verbal de la commission de sécurité du 18 novembre 2020 que de la mise en demeure du 3 mai 2022 adressée par le maire du Castellet à la SARL Côté jardin. Les requérantes ne contestent pas sérieusement la matérialité de ces négligences en soutenant avoir régularisé la situation de l’établissement postérieurement à l’arrêté litigieux. Toutefois, la légalité de l’arrêté s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Dans ces conditions, si les sociétés requérantes contestent d’autres griefs retenus par l’arrêté mais non relevés par la commission de sécurité, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que le maire du Castellet aurait pris la même décision en se fondant sur les deux motifs précités, lesquels caractérisent des manquements aux règles de sécurité des personnes dans les établissements recevant du public. Par suite, et sans que les sociétés requérantes puissent utilement invoquer l’autorité de la chose jugée au pénal en l’absence de toute décision rendue par une juridiction répressive sur les faits du présent litige, les moyens tirés de ce que l’arrêté du 17 juin 2022 en litige serait injustifié et entaché d’erreur de droit doivent être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Asie et la SARL Côté jardin ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande. Leurs conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Castellet, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI Asie et la SARL Côté jardin demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ces dernières une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune du Castellet et non compris dans les dépens. Enfin, en l’absence de dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les sociétés requérantes ne sont pas fondées, en tout état de cause, à en solliciter le remboursement. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Asie et de la SARL Côté jardin est rejetée. Article 2 : La SCI Asie et la SARL Côté jardin verseront une somme globale de 2 000 euros à la commune du Castellet en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Asie, à la société anonyme à responsabilité limitée Côté jardin et à la commune du Castellet. Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, où siégeaient : - Mme Cécile Fedi, présidente de chambre, - Mme Lison Rigaud, présidente assesseure, - M. Nicolas Danveau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mai 2026.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 4 mai 2026
Référence
DCA_24MA03234_20260504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel