CAA544ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA54 · 4ème chambre - formation à 3 — 2 avril 2024
- ECLI
- DCA_24NC00058_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un arrêt n° 21NC02867 du 22 mars 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé l'arrêté du 15 avril 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé à M. A B le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la demande de M. B tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer, durant cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Procédure d'exécution : Par une lettre enregistrée le 7 juillet 2023, sous le n° 23EX42, M. B, représenté par Me Andreini, a demandé à la présidente de cette cour, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de cet arrêt du 22 mars 2022. Par une ordonnance du 8 janvier 2024, la présidente de cette cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 13 février 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur la demande d'exécution. Elle fait valoir qu'elle a notifié, en main propre à M. B, une nouvelle décision du 13 février 2024 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter sans délai le territoire français, de sorte que l'arrêté du 22 mars 2022 de la cour administrative d'appel de Nancy a été exécuté. Ce mémoire a été communiqué le 14 février 2024 à M. B qui n'a pas produit. Vu : - l'arrêt n° 22NC02867 de la cour administrative d'appel de Nancy ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, - et les conclusions de M. Michel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Par l'article 2 de l'arrêt n° 21NC02867 du 22 mars 2022, la cour, après avoir, à la demande de M. B, annulé l'arrêté préfectoral du 15 avril 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi, a " () enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la demande de M. B tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, durant cette attente, une autorisation provisoire de séjour". 3. Il résulte de l'instruction qu'antérieurement à la demande d'exécution présentée par M. B, celui-ci a été mis en possession, à quatre reprises, d'une autorisation provisoire de séjour dont la dernière était valable jusqu'au 1er mars 2023. Postérieurement à l'ouverture de la procédure juridictionnelle, la préfète du Bas-Rhin, après avoir obtenu un nouvel avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a pris et notifié à M. B le 13 février 2024, une nouvelle décision portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 4. Dans ces conditions, et aussi regrettable que soit la durée du réexamen de la situation de M. B, l'arrêt de la cour n° 21NC02867 du 22 mars 2022 a été intégralement exécuté. Les conclusions à fin d'exécution de cet arrêt ont, par suite, perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy n° 21NC02867 du 22 mars 2022. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à Me Adreini et à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Ghisu-Deparis, présidente de chambre, - Mme Samson-Dye, présidente assesseure, - Mme Roussaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2024. La rapporteure, Signé : S. Roussaux La présidente, Signé : V. Ghisu-Deparis La greffière, Signé : F. Dupuy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, F. Dupuy
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DCA_24NC00058_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel