CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 8 avril 2024
- ECLI
- DCA_24NC00196_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le 29 septembre 2023, Mme C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer si des fautes ont été commises par le centre hospitalier lors de son accouchement, de décrire les examens et interventions pratiqués, ainsi que la nature et l'étendue des souffrances endurées par son fils A né le 10 avril 2016.
Par une ordonnance n° 2301872 du 10 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, Mme C, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale exclusive de son fils mineur A E B et représentée par Me Henriet, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 10 janvier 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Besançon ;
2°) de faire droit à sa demande d'expertise.
Elle soutient que :
- le juge des référés a jugé à tort que l'expertise qu'elle sollicitait n'était pas utile au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative car l'expertise diligentée par la CCI a été incomplète, en l'absence notamment d'avis d'un neurologue, et compte tenu des éléments nouveaux qu'elle produisait.
-elle n'a pas pu présenter d'observations suite à la remise du rapport des experts de la CCI.
Par un mémoire, enregistré le 26 février 2024, l'ONIAM, représenté par Me Welsch, ne s'oppose pas à l'expertise sollicitée et s'en rapporte à la sagesse de la cour sur le mérité de la requête en appel.
Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2024, la caisse primaire d'assurance-maladie de la Haute-Saône a indiqué qu'elle n'interviendrait pas dans cette procédure de référé.
La requête a été transmise au centre hospitalier intercommunal de Haute-Comté qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme D C a donné naissance à son fils mineur A E B le 10 avril 2016 au centre hospitalier intercommunal de Haute-Comté de Pontarlier à l'issue d'un accouchement prématuré à 33 semaines d'aménorrhée et en présentation de siège. L'enfant a été transféré le jour-même au service de réanimation néonatale du CHRU de Besançon suite à une hypotension artérielle inexpliquée et une tension artérielle moyenne à 21. Il est noté une attitude d'atteinte du plexus brachial, une dilatation ventriculaire sans hémorragie mise en évidence par échographie et une thrombopénie sur volumineux hématome du siège. Le 13 avril 2016, A est admis en néonatologie où une hydrocéphalie avec une malformation de Chiari de type 2 est évoquée ; une infection maternofoetale est suspectée et motive une antibiothérapie mais aucun germe n'est retrouvé. Parallèlement, A présente une bonne récupération du plexus et regagne son domicile le 25 mai 2016. Les suites sont marquées par la mise en place d'un catéther ventriculaire connecté à une valve de dérivation ventriculo-péritonéale le 16 juin 2016. Elle a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) de Franche-Comté d'une demande d'indemnisation des préjudices résultant de son accouchement. La CCI a diligenté une expertise et nommé un expert en gynécologie obstétrique, un expert en chirurgie infantile et un expert spécialisé en pédiatrie. Les experts désignés ont remis leur rapport le 15 mars 2023. Le 10 mai 2023, la CCI a rejeté la demande d'indemnisation de l'intéressée. Mme C fait appel de l'ordonnance n°2301872 du 10 janvier 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande visant à ce qu'une expertise soit ordonnée en vue de déterminer si des fautes ont été commises par le centre hospitalier lors de son accouchement, de décrire les examens et interventions pratiqués, ainsi que la nature et l'étendue des souffrances endurées par son fils A né le 10 avril 2016.
Sur la demande d'expertise :
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple demande et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés, saisi en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'apprécier l'utilité de la mesure d'expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. Ainsi, la seule circonstance qu'une expertise ait déjà été réalisée ne dispense pas le juge d'apprécier l'utilité d'une nouvelle expertise demandée.
3. Le moyen selon lequel Mme C n'a pu présenter d'observations sur le rapport des experts de la CCI est inopérant, au regard de l'office du juge des référés rappelé ci-dessus.
4. Il ressort des pièces du dossier que le rapport remis par les experts de la CCI le 15 mars 2023 (voir pièce jointe à la présente note) a indiqué les conclusions suivantes :
-la paralysie du plexus brachial droit présente chez l'enfant A est une conséquence des manœuvres obstréticales réalisées pour l'accouchement du siège. Cette complication constitue un accident médical non fautif ;
-l'hydrocéphalie et les lésions de leucomalacie périventriculaires ne sont pas dues aux circonstances de la naissance et ne constituent pas un accident médical ;
-le préjudice corporel se limite donc à la paralysie du plexus brachial ;
-la consolidation ne pourra être prononcée qu'à la fin de la croissance de l'enfant ;
-le déficit fonctionnel temporaire est de 15% jusqu'à l'âge de 6 mois puis de 10% jusqu'à cette date ;
-les souffrances endurées ont été évaluées à 2/7 ;
-le préjudice esthétique temporaire a été évalué à 1/7.
5. Au regard de ces précisions, ce rapport offre à Mme C suffisamment d'éléments de fait pour saisir le juge du fond d'une requête en indemnisation si elle l'estimait utile. Les critiques de la requérante portant sur certaines conclusions de l'expertise sont au nombre des éléments qui peuvent être discutés par chacune des parties devant le juge qui sera éventuellement saisi du fond du litige et à qui il reste loisible d'ordonner toutes mesures utiles d'instruction dont une mesure d'expertise.
6. Les documents présentés comme nouveaux dans la requête ne justifient pas que le juge des référés ordonne une expertise.
7. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'expertise sollicitée n'est pas utile au sens des dispositions de l'article R.532-1 du code de justice administrative et Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, au centre hospitalier intercommunal Haute Comté, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône et à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux.
La présidente,
P. Rousselle
La République mande et ordonne au ministre en charge de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA548 avril 2024CETTE DÉCISION
DCA_24NC00196_20240408
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DCA_24NC00196_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel