CAA543ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3Désistement
CAA54 · 3ème chambre - formation à 3 — 22 mai 2025
- ECLI
- DCA_24NC00526_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2303868 du 15 février 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, M. B A, représenté par Me Bochnakian, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 15 février 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 7 novembre 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour a été pris à la suite d'une procédure méconnaissant l'article R. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté en litige méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en France et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle demande le rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2025, M. A, représenté par Me Bochnakian, déclare se désister de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Wurtz a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une lettre enregistrée le 25 mars 2025, M. A, représenté par Me Bochnakian, a demandé à la cour d'inscrire l'affaire à une prochaine audience. Par un mémoire enregistré le 16 avril 2025, M. A, représenté par le même avocat, déclare se désister de l'instance. 2. Le désistement d'instance de M. A est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à Me Bochnakian et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient : - M. Wurtz, président, - Mme Bauer, présidente-assesseure, - M. Berthou, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025. Le président-rapporteur, Signé : Ch. WURTZ La présidente-assesseure, Signé : S. BAUERLe greffier, Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5422 mai 2025CETTE DÉCISION
DCA_24NC00526_20250522
TA7512 novembre 2025
DTA_2303868_20251112Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 mai 2025
Référence
DCA_24NC00526_20250522