CAA542ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA54 · 2ème chambre - formation à 3 — 19 décembre 2024
- ECLI
- DCA_24NC00731_20241219
- Date
- 19 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A alias B D a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2400576 du 1er mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté, a mis fin aux mesures de surveillance prévues par les dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de l'intéressée dans un délai d'un mois et a mis à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, le préfet de la Moselle demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A. Il soutient que : - c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation dès lors que d'une part, il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir tenu compte d'une information non portée à sa connaissance puisqu'à la date de la décision attaquée, l'intéressée avait déclaré s'appeler Mme B D et être de nationalité serbe sans jamais produire de document d'identité ; la carte d'identité italienne produite par la requérante à l'audience n'atteste que sa résidence en Italie et non pas sa nationalité italienne, même si elle y est née ; aussi, dès lors que son comportement était constitutif d'une menace à l'ordre public, qu'elle n'a jamais pu justifier de son identité et de sa nationalité, ni d'une entrée régulière sur le territoire français, l'intéressée entrait dans le champ d'application des dispositions du 1° et du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvait être éloignée du territoire français ; - Mme A ne remplissait pas les conditions posées à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a produit aucune pièce démontrant qu'elle participe à l'entretien et à l'éducation des deux enfants qu'elle présente comme les siens et avec lesquels elle n'établit pas avoir une communauté de vie ; à cet égard, elle n'a déclaré aucune adresse lors de sa levée d'écrou et n'a pas indiqué, lorsqu'elle était en détention, qu'elle avait des enfants ni n'a reçu de visite de sa prétendue famille ; - contrairement à ce que soutient le tribunal, il aurait pris la même décision s'il avait été informé en temps utile de la nationalité italienne de l'intéressée en application des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de la menace à l'ordre public que représente le comportement de Mme A, condamnée à dix mois d'emprisonnement dont cinq avec sursis par le tribunal correctionnel de Thionville le 21 novembre 2023. La procédure a été communiquée à Mme A, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Stenger, première conseillère a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, née le 4 juillet 2000 à Turin, alias Mme B D, née le 1er janvier 2005 à Belgrade, a été condamnée le 21 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Thionville à une peine de dix mois d'emprisonnement, dont cinq avec sursis, assortie d'une interdiction de séjour dans le département de la Moselle, pour avoir commis des faits de " vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt ". A sa levée d'écrou, le préfet de la Moselle a pris à son encontre, le 22 février 2024, un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, à destination du pays dont elle a la nationalité et lui interdisant le retour pendant une durée de deux ans. Par la requête susvisée, le préfet de la Moselle relève appel du jugement du 1er mars 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté du 22 février 2024 : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ;". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux ressortissants de l'Union européenne : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; ". 4. Enfin, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 5. Pour prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de Mme A alias B D, le préfet de la Moselle a relevé, dans les motifs de l'arrêté attaqué, après avoir visé les articles susvisés du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une part, que le comportement de l'intéressée, de nationalité serbe, constituait une menace à l'ordre public dès lors qu'elle avait été condamnée pour les faits mentionnés au point 1 du présent arrêt à une peine d'emprisonnement de dix mois dont cinq avec sursis, et d'autre part, qu'il ressortait de ses déclarations qu'elle était entrée en France à une date indéterminée, qu'elle ne présentait aucun document d'identité ni aucune adresse et qu'elle avait déclaré être célibataire et sans enfant. 6. Toutefois, comme l'a retenu la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy, il ressort des pièces du dossier que Mme A justifie de son identité par la production d'une carte d'identité italienne, d'une attestation de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis et d'une carte d'aide médicale d'Etat à son nom. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le préfet de la Moselle, elle établit qu'elle est de nationalité italienne, comme cela est indiqué à la rubrique " cittadinanza " sur sa carte d'identité. Par ailleurs, par les pièces produites, l'intéressée justifie vivre en concubinage au Blanc Mesnil avec un ressortissant français depuis 2019 et être la mère de deux enfants français nés en 2020 et 2022 dont elle produit les actes de naissance ainsi qu'une attestation du pédiatre qui les suit et qui témoigne de la présence de leur mère lors des consultations. A cet égard, compte tenu de ces éléments déterminants produits par la requérante devant le tribunal administratif et alors qu'il ressort du jugement attaqué que l'intéressée a indiqué lors de l'audience qu'elle avait donné une fausse identité par crainte pour ses enfants, le préfet de la Moselle ne saurait soutenir que Mme A ne justifie pas remplir les conditions posées à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date à laquelle elle est intervenue, la requérante démontre que l'arrêté litigieux du 22 février 2024 repose sur des faits matériellement inexacts, alors même qu'elle n'a pas révélé aux autorités administratives et judiciaires sa véritable identité lors de la procédure pénale ainsi qu'à l'occasion de la procédure contradictoire préalable. Or, contrairement à ce que soutient le préfet de la Moselle, il n'est pas établi qu'il aurait pris la même décision en se fondant sur l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'il avait eu connaissance de ces motifs déterminants. 7. Il résulte de tout ce qui précède, que le préfet de la Moselle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 22 février 2024. D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de la Moselle est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C A alias B D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Martinez, président, M. Agnel, président-assesseur, Mme Stenger, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024. La rapporteure, Signé : L. Stenger Le président, Signé : J. Martinez La greffière, Signé : C. Schramm La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm 24NC00731
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CAA5419 décembre 2024CETTE DÉCISION
DCA_24NC00731_20241219
TA3417 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 19 décembre 2024
Référence
DCA_24NC00731_20241219
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