CAA54Cour Administrative d'Appel de NancySatisfaction Partielle
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 13 mai 2024
- ECLI
- DCA_24NC01010_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 avril et 13 mai 2024, Mme B C née A, représentée par Me Dravigny, demande à la cour : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou la somme de 1 200 euros à verser à elle-même en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie mais elle justifie en outre de circonstances particulières dès lors qu'en l'absence de régularisation de sa situation, elle va faire l'objet d'une procédure de licenciement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - elle méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas examiné si les violences psychologiques dont elle faisait état étaient établies ; - la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence est remplie mais que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2024. Vu : - la requête n° 24NC01009 par laquelle Mme C fait appel du jugement du tribunal administratif de Besançon n°2302426 du 19 mars 2024 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 2023 par lequel le préfet du Doubs a refusé de renouveler son titre de séjour ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, comme juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 mai 2024 à 14h30 : - le rapport de Mme Kohler, juge des référés ; - les observations de Mme C qui reprend les éléments mentionnés dans ses écritures ; - le préfet du Doubs n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 13 mai 2024, à 14h45. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, de nationalité rwandaise, est entrée en France en décembre 2022, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " vie privée et familiale " valant titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, valable jusqu'au 20 décembre 2023. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre en octobre 2023. Par un arrêté du 7 décembre 2023, le préfet du Doubs a refusé de renouveler ce titre de séjour, a obligé Mme C à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être reconduite. Par un jugement n°2302426 du 19 mars 2024 le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Un appel contre ce jugement, enregistré sous le n° 24NC01009, est actuellement pendant devant la cour. Par la requête visée ci-dessus, Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. D'une part, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. En l'espèce, Mme C demande la suspension de la décision refusant le renouvellement d'un titre de séjour et le préfet du Doubs ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption. La condition d'urgence doit, par suite, être regardée comme remplie. 4. D'autre part, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". L'exécution de la présente ordonnance n'implique pas nécessairement que l'autorité administrative procède au réexamen de la situation de l'intéressée mais seulement qu'elle lui délivre une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler, valable jusqu'à la notification de la décision à intervenir sur la requête n° 24NC01009. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Doubs de délivrer cette autorisation à Mme C, dans un délai de huit jours à compter de la présente ordonnance. Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 6. Mme C bénéficie de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Dravigny, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dravigny de la somme de 600 euros TTC. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à Mme C une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à la notification de la décision à intervenir sur la requête n° 24NC01010 dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Dravigny, conseil de Mme C, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros TTC en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C née A, à Me Dravigny et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Fait à Nancy, le 13 mai 2024. La juge des référés, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA5413 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DCA_24NC01010_20240513
Données disponibles
- Texte intégral