CAA542ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA54 · 2ème chambre - formation à 3 — 26 juin 2025
- ECLI
- DCA_24NC01040_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée d'un an. Par un jugement no 2401082 du 25 mars 2024 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, et une pièce, enregistrée le 25 septembre 2024, M. B, représenté par Me Lagha, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 mars 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 12 février 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors que le magistrat désigné n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle ne pouvait pas légalement prendre à son encontre une décision de refus de délai de départ volontaire aux motifs que son comportement ne constituait pas une menace à l'ordre public et qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet de la Moselle n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la légalité de la décision de refus d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - le préfet a insuffisamment motivé sa décision au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa durée est disproportionnée et injustifiée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 juin 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Stenger. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 20 décembre 1989, de nationalité algérienne, a déclaré être entré irrégulièrement en France en septembre 2021. Le 12 février 2024, il a été placé en garde à vue pour des faits d'usage de faux documents administratifs et n'a pas été en mesure de présenter un document l'autorisant à entrer, séjourner ou circuler sur le territoire français. Aussi, par un arrêté du 12 février 2024, le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. B relève appel du jugement du 25 mars 2024, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le premier juge n'a pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que le préfet de la Moselle ne pouvait pas légalement prendre à son encontre une décision de refus de délai de départ volontaire aux motifs que son comportement ne constituait pas une menace à l'ordre public et qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes. Par suite, le jugement de première instance est entaché d'irrégularité pour ce motif et doit être annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. B tendant à l'annulation de cette décision. Il y a lieu, en conséquence, de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par l'intéressé devant le tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'elle est dirigée contre cette décision et, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres conclusions de la requête. Sur la légalité de l'arrêté du 12 février 2024, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il a été fait application et mentionne, de manière suffisamment précise, les faits qui constituent son fondement. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée manque en fait et ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des mentions de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. B se prévaut de ce qu'il réside en France depuis 2021, qu'il entretient une relation avec une ressortissante française et qu'il est le père d'un enfant français né le 3 août 2024. Toutefois, l'antériorité et la stabilité de la relation avec Mme A ne sont pas justifiées par les pièces produites au dossier, à savoir notamment un contrat de bail du 31 mars 2024, établi postérieurement à la décision attaquée, deux photographies du couple, l'attestation d'une sage-femme du 25 mars 2024, également postérieure à la date de la décision attaquée, indiquant que le requérant a assisté à la consultation de Mme A ainsi que les directives anticipées de cette dernière. En outre, le requérant ne verse au dossier aucun document justifiant qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de son fils. Par ailleurs, M. B, qui ne justifie d'aucun élément d'intégration en France, a déclaré lors de son audition que les membres de sa famille résident toujours en Algérie, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. B en France, qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire sans effectuer de démarche pour régulariser sa situation administrative, le préfet de la Moselle, en édictant la mesure d'éloignement en litige, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle du requérant doit également être écarté. 8. Aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 7 du présent arrêt, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 12. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, à l'existence de précédentes mesures d'éloignement et à la menace pour l'ordre public représentée par la présence en France de l'intéressé. 13. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier le prononcé à l'encontre du requérant d'une interdiction de retour d'un an, le préfet de la Moselle a retenu successivement que, nonobstant l'absence de précédente mesure d'éloignement, l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière, qu'il n'a pas de liens intenses et stables sur le territoire français et qu'il a fait l'objet d'une garde à vue pour des faits d'usage de faux documents administratifs. Dans ces conditions, l'autorité administrative, qui n'était pas tenue de se prononcer explicitement sur l'ensemble des critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a suffisamment motivé la décision en litige au regard des dispositions en cause. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut, dès lors, qu'être écarté. 14. En troisième lieu, eu égard aux circonstances qui ont été analysées au point 7 du présent arrêt et alors que M. B ne démontre pas justifier de circonstances humanitaires au regard de ses attaches privées et familiales, le préfet de la Moselle n'a commis, ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation, en interdisant au requérant le retour en France pendant un an. 15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent arrêt, la décision en litige ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit également être écarté. Sur la légalité de la décision de refus de départ volontaire, dans le cadre de l'évocation : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait illégale compte tenu de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 17. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle comporte, de manière suffisamment précise, les considérations de droit et de fait qui constitue son fondement. Par suite, le moyen tiré du vice de forme doit être écarté comme manquant en fait. 18. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet " et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5". 19. L'autorité préfectorale s'est fondée sur le double motif d'une part, que le comportement de M. B, qui avait fait l'objet d'une garde à vue pour usage de faux documents administratifs, constituait une menace à l'ordre public et d'autre part, sur le risque que ce dernier se soustraie à la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet. Il est constant que M. B se trouve dans le cas prévu par le 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aussi, à supposer même que le requérant présentait des garanties de représentation suffisantes, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé exclusivement sur les dispositions du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions visées au point précédent que le préfet de la Moselle a prononcé la mesure en litige. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 mars 2024 en tant qu'il a statué sur la demande d'annulation de la décision portant refus de départ volontaire. En revanche, sa demande tendant à l'annulation de cette décision ainsi que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 21. La demande de M. B tendant à l'annulation du refus de délai de départ volontaire ainsi que ses autres conclusions d'appel étant rejetées, l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 mars 2024 est annulé en tant qu'il a statué sur la demande d'annulation de la décision du 12 février 2024 portant refus de départ volontaire. Article 2 : La demande de M. B tendant à l'annulation du refus de délai de départ volontaire est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B, à Me Lagha et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient : - M. Agnel, président, - Mme Stenger, première conseillère, - Mme Brodier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025. La rapporteure, Signé : L. StengerLe président, Signé : M. Agnel La greffière, Signé : C. Schramm La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm 24NC01040
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DCA_24NC01040_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel