CAA542ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA54 · 2ème chambre - formation à 3 — 16 octobre 2025
- ECLI
- DCA_24NC01160_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai et d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement du n°2301140 du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de M. B.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. C... B..., représenté par Me Aras, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ; 3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien dès lors que, d’une part, les pouvoirs publics l’ont considéré comme français et que son comportement correspond objectivement à celui d’un français, d’autre part, sa présence est indispensable à sa nièce qui souffre de troubles du spectre autistique ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence du refus de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n’a pas présenté d’observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience publique. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Durand, - et les observations de Me Aras, représentant M. B.... Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant algérien né le 1er mars 1998, a sollicité son admission au séjour le 7 mars 2022, sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Par arrêté du 18 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit. Par un jugement du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête tendant à l’annulation de ces décisions. Sur la légalité du refus de séjour : Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». M. B..., ressortissant algérien né le 1er mars 1998 est entré en France le 4 janvier 2019. Si M. B... soutient qu’il aurait possédé la nationalité française avant qu’elle ne lui soit retirée, cette circonstance, à la supposer même établie, reste sans incidence sur la nature des liens que l’intéressé a développés sur le territoire français. Si M. B... se prévaut de la présence en France de plusieurs membres de sa famille qui sont de nationalité française et indique qu’il s’occupe de sa nièce A..., qui est atteinte de troubles du spectre autistique associés à un retard de développements, en l’accompagnant notamment à l’ensemble de ses consultations médicales, il ne ressort pas des pièces produites que la présence de M. B... serait indispensable à cette dernière. La durée du séjour de cinq ans en France de M. B... est la conséquence du non-respect par ce dernier d’une mesure d’éloignement prise à son encontre le 6 mars 2019. Célibataire et sans enfant à charge attaché au territoire national, M. B... ne soutient pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine, l’Algérie, où il a résidé pendant vingt-et-un an. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a refusé de l’admettre au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté. Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français : En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation du refus de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la cour d’en apprécier le bienfondé. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Il résulte de ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 18 janvier 2024. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Me Aras et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie du présent arrêt sera transmise au préfet du Bas-Rhin. Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Martinez, président, M. Agnel, président-assesseur, M. Durand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025. Le rapporteur, Signé : F. Durand Le président, Signé : J. Martinez La greffière, Signé : C. Schramm La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. Schramm
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TA206 juin 2025
DTA_2301140_20250606CAA5416 octobre 2025CETTE DÉCISION
DCA_24NC01160_20251016
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
DCA_24NC01160_20251016
Données disponibles
- Texte intégral