CAA542ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA54 · 2ème chambre - formation à 3 — 26 juin 2025
- ECLI
- DCA_24NC01511_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite. M. C B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. Par un jugement nos 2400155 et 2400581 du 18 avril 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : I) Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, sous le numéro 24NC01512, Mme B, représentée par Me Berry demande à la cour : 1) d'annuler ce jugement ; 2) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le refus de séjour : méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire : est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; est insuffisamment motivée ; méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ; - la décision fixant le pays de destination : est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des persécutions qu'elle encourt en cas de retour en Géorgie ; méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation. II) Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, sous le numéro 24NC01511, M. B, représenté par Me Berry demande à la cour : 1) d'annuler ce jugement ; 2) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cent par jour de retard ; 4) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus de séjour : fait une inexacte appréciation de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le traitement médical que son état de santé nécessite n'est pas disponible en Géorgie ; méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire : est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; est insuffisamment motivée ; méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ; - la décision fixant le pays de destination : est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des persécutions qu'elle encourt en cas de retour en Géorgie ; méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation. M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 16 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique. Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, de nationalité géorgienne, déclarent être entrés en France le 16 mars 2018. Ils ont sollicité des autorités françaises leur admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans leur pays d'origine. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 août 2018, confirmées par décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 4 novembre 2019. M. B a obtenu le 29 juillet 2021 un titre de séjour pour soins médicaux et une autorisation provisoire de séjour a été délivrée à son épouse en qualité d'accompagnant d'étranger malade dont ils ont demandé le renouvellement. Les intéressés ont également demandé le 31 mai 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêtés du 10 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin leur a refusé un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. Par les deux requêtes ci-dessus visées, qu'il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, M. et Mme B relèvent appel du jugement du 18 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la légalité des refus de séjour : En ce qui concerne l'état de santé de M. B : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 10 novembre 2022, au vu duquel la préfète du Bas-Rhin a pris ses décisions, que M. B est atteint d'importants troubles psychiatriques nécessitant un traitement médicamenteux dont le défaut serait de nature à entraîner des conséquences d'une extrême gravité. Il ressort de ce même avis que ce traitement est toutefois disponible en Géorgie. Par les documents généraux qu'ils produisent les requérants ne démontrant pas que tel ne serait pas le cas. La circonstance que les troubles dont est atteint M. B trouveraient leur origine dans des traumatismes subis par lui en Géorgie ne saurait en aucun cas établir qu'un retour dans ce pays constituerait un obstacle au succès de son traitement médical. Par suite, les requérant ne sont pas fondés à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a inexactement apprécié l'état de santé de M. B. En ce qui concerne la situation personnelle et familiale des requérants : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 5. Les requérants font valoir l'ancienneté de leur séjour en France d'une durée de cinq ans, l'insertion professionnelle de M. B qui a travaillé en qualité d'ouvrier de juillet 2021 à avril 2022 puis de décembre 2022 à septembre 2023, la scolarisation de leurs deux aînés en classe de CE1 et de moyen section de maternelle et de la naissance de leur troisième enfant en 2019. Toutefois, en dépit de l'insertion professionnelle de M. B et de la durée de présence des intéressés sur le territoire français, laquelle n'est due qu'à l'instruction de leurs demandes d'asile et le suivi de soins médicaux, ces derniers ne maîtrisent pas la langue française, sont occupants sans titre d'un logement et n'apportent aucun élément de nature à établir qu'ils auraient noué des liens privés en France. Par ailleurs, ils ne sont pas dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine où résident les parents et la fratrie de M. B ainsi que les parents de Mme B. En outre, ils ne font état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que leurs enfants les accompagnent dans leur pays d'origine et, compte tenu de leur jeune âge, y poursuivent leur scolarité. Ainsi les requérants n'établissent pas qu'ils seraient significativement insérés sur le territoire français et qu'ils y auraient fixé le centre de leurs intérêts privés et familiaux. Par suite, les refus de séjour attaqués n'ont pas méconnu les normes ci-dessus reproduites et ne paraissent pas reposer sur une appréciation manifestement erronée de la situation des requérants. Sur la légalité des obligations de quitter le territoire : 6. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à invoquer par la voie de l'exception l'illégalité des refus de séjour à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les obligations de quitter le territoire. 7. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la violation des normes rappelées au point 4 ci-dessus et de l'erreur manifeste d'appréciation par les mêmes motifs que ci-dessus. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des obligations de quitter le territoire à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination. 9. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la violation des normes rappelées au point 4 ci-dessus et de l'erreur manifeste d'appréciation par les mêmes motifs que ci-dessus. 10. Les requérants ne justifient pas de la nature, de la réalité et de l'actualité des risques pour leur vie qu'ils prétendent encourir en cas de retour en Géorgie. Il résulte par ailleurs de ce qui a été dit ci-dessus qu'ils ne justifient pas que le traitement médical de M. B ne serait pas disponible dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de leurs demandes. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes ci-dessus visées de M. et Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B, à Mme A B, à Me Berry et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera transmise au préfet du Bas-Rhin. après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient : - M. Agnel, président, - Mme Stenger, première conseillère, - Mme Brodier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025. L'assesseure la plus ancienne Signé : L. StengerLe président, Signé : M. Agnel La greffière, Signé : C. Schramm La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm Nos 24NC01511 et 24NC01512
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DCA_24NC01511_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel